Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 26 mars 2026, n° 2406423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 août 2024, enregistrée le 29 août 2024 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nancy le 26 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Guiso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté du 22 août 2024 est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation du signataire ;
-
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi plus d’un an après le premier arrêté de suspension ;
-
il méconnait les dispositions des articles L.531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’il a été suspendu une deuxième fois pour des faits ayant déjà fondé une première mesure de suspension prise par un arrêté du 30 août 2023 ;
-
l’intérêt du service ne nécessitait pas une telle mesure ;
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il a fait l’objet d’une relaxe pour les faits qui ont motivé la suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B… le 9 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B… est éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) depuis le 10 octobre 2016. Par un arrêté du 30 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une suspension d’une durée de 4 mois pour des manquements à ses obligations professionnelles. Par un arrêté du 22 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une nouvelle mesure de suspension de 4 mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 août 2024 :
Aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Aux termes de l’article L. 531-2 du même code : « Si, à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 531-1, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l’expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l’autorité judiciaire ou l’intérêt du service y font obstacle. ».
Par un arrêté du 30 août 2023, l’administration a pris à l’encontre de M. B… une mesure de suspension de 4 mois en se fondant sur des faits de maltraitance à l’encontre d’un enfant mineur placé, ayant eu lieu lors d’un séjour de rupture le 23 décembre 2021, à Remiremont. A l’issue de cette période de suspension, aucune mesure n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire et M. B… a été réintégré dans les services en tant que chargé de mission auprès de la direction des missions éducatives de la direction interrégionale de la PJJ Grand Est. Par un arrêté du 22 août 2024, une nouvelle mesure de suspension de 4 mois a été prise à l’encontre du requérant. Il ressort des termes de cet arrêté que la mesure de suspension se fonde sur les mêmes faits que ceux ayant motivé l’arrêté du 30 août 2023. Ainsi, l’arrêté du 30 août 2023 doit être regardé comme une décision prolongeant la première mesure de suspension. Si, entre ces deux mesures, le ministère public a interjeté appel contre le jugement du 23 mai 2024 qui a relaxé le requérant du chef de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, un tel élément ne peut être regardé comme une mesure décidée par l’autorité judiciaire faisant obstacle à la réintégration de l’intéressé dans le service. En outre, dans ses écritures en défense l’administration fait valoir qu’elle été informée en août 2024 du fait que le requérant avait été mis en examen par le tribunal judiciaire de Metz pour des chefs de violence dans un établissement d’enseignement ou d’éducation et de harcèlement moral pour des faits commis entre 2017 et 2019. Toutefois, en l’absence de mention de ces faits dans l’arrêté attaqué, et, en tout état de cause, eu égard à la date des faits et en l’absence de précisions sur la manière dont ces faits feraient obstacle à une réintégration de M. B… dans ses fonctions, une telle circonstance ne peut fonder une prolongation d’une mesure de suspension au-delà du délai de 4 mois fixé par les dispositions précitées. Enfin, il n’est pas établi que l’intérêt du service ferait obstacle au rétablissement de M. B… dans ses fonctions dès lors que ses nouvelles missions ne le conduisent pas à exercer auprès de mineurs fragiles. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 22 août 2024 a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 22 août 2024 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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