Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2024 et 13 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 221/2024-DRH du 4 mars 2024 par lequel le maire de la commune du Tampon lui a attribué, à titre de régularisation, une indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) à un coefficient de 0,7 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune du Tampon de lui attribuer une IEMP correspondant à sa manière de servir, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle ;
- le taux d’IEMP fixé par la commune ne respecte pas les critères énoncés par la délibération du 27 décembre 2010 et les dispositions de l’article 2 du décret du 26 décembre 1997 ;
- la commune qui ne produit ni grille d’analyse, ni méthode d’évaluation contrevient aux principes de transparence, d’égalité et d’objectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune du Tampon, représentée par Me Cafarelli et Me Lantero, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, rédacteur territorial principal de 2ème classe, occupe un poste de chef de projet « quartiers – politique de la Ville » à la direction de la cohésion sociale de la commune du Tampon. Par un courrier du 19 février 2024, elle a sollicité l’attribution rétroactive de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP), à un taux de 3, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par sa requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 221/2024-DRH du 4 mars 2024 par lequel le maire de la commune du Tampon lui a attribué, à titre de régularisation, une IEMP à un coefficient de 0,7 pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement (…) ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents (…) ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « (…) le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) le conseil d’administration de l’établissement fixe (…) la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. (…) / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
3. Le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ».
4. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux agents de la commune l’attribution de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, recrutée en 2006, occupe, en dernier lieu, un poste de chef de projet « quartiers – politique de la Ville » à la direction de la cohésion sociale de la commune du Tampon où elle encadre un médiateur social. Sa fiche de poste précise qu’elle met en œuvre l’action de la collectivité dans deux quartiers prioritaires de la ville et qu’elle peut être soumise à des sujétions particulières liées à l’intervention au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elle a fait l’objet en 2019 d’une évaluation positive dès lors que la majorité des cases cochées relatives à l’appréciation de la valeur professionnelle correspondent à l’item « très bon ». Les autres critères sont notés « bon », un critère lié au travail en équipe étant entre « très bon » et « bon ». Le premier objectif « suivre des formations en marchés publics » est marqué « atteint » et le second objectif « s’approprier les changements induits par le code de la commande public » est « atteint partiellement ». Son appréciation littérale souligne que la requérante est « un agent à fort potentiel s’acquittant avec efficacité des missions et tâches qui lui sont confiées ». En 2020, les critères sont notés majoritairement « très bon » et « bon », un critère lié à l’esprit d’ouverture étant marqué entre « très bon » et « bon ». Les deux objectifs de l’année écoulée sont marqués « atteints » et son appréciation littérale mentionne un agent « consciencieux et rigoureux s’acquittant de ses missions et tâches avec efficacité ». A ce titre, le critère « travail en équipe » est noté « très bon ». S’agissant de l’année 2021, Mme B… obtient une majorité de critères « satisfaisant » et quatre critères « très satisfaisant » ainsi qu’un critère « moyennement satisfaisant » lié à sa force de propositions et d’initiatives. Son évaluateur a estimé qu’elle est « un agent qui s’est pleinement approprié le domaine politique, travail en transversalité, maîtrise le mode projet » ayant une « très bonne intégration au sein du réseau en interne et en externe ». Ses deux objectifs de l’année écoulée sont atteints. Aucun critère n’est noté comme exceptionnel ou insatisfaisant. Dans ces conditions, les mérites de Mme B… n’étaient pas de nature à justifier l’attribution d’une IEMP au coefficient de 3 pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et la commune du Tampon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant le coefficient de 0,7 par l’arrêté attaqué.
6. Mme B… ne peut utilement soutenir que le taux d’IEMP aurait dû être fixé à 0,8 en application du seuil minimal réglementaire établi par les dispositions du décret du 26 décembre 1997 dès lors que ce décret a été abrogé au 1er janvier 2017. En outre, comme dit au point 4, la délibération du 27 décembre 2010 a prévu l’attribution aux agents de la commune de l’IEMP, créée par ce décret, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. L’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit. Mme B… n’établit pas que la commune du Tampon aurait méconnu ce principe en lui attribuant un coefficient d’IEMP à 0,7, ainsi que les principes de transparence et d’objectivité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° 221/2024-DRH du 4 mars 2024 du maire de la commune du Tampon qu’elle conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
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