Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 10 juil. 2024, n° 2403101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. B A, représenté par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— un retour en Albanie contreviendrait à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 avril 2024.
Le préfet du Haut-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, après la clôture de l’instruction intervenue le 7 juin 2024 en vertu d’une ordonnance du 3 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Olivier Biget a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 9 avril 1996, déclare être entré en France en juillet 2017. Le 18 août suivant, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 19 octobre 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 25 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d’asile. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours désignant le pays de renvoi, par un arrêté du 23 février 2018 du préfet du Haut-Rhin, à l’encontre duquel son recours a été rejeté par un jugement du 30 avril 2018 du tribunal administratif de Strasbourg. Entré, en dernier lieu, sur le territoire français le 5 octobre 2022, M. A a sollicité son admission au séjour le 18 avril 2023. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal l’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions contenues dans l’arrêté attaqué énoncent, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. Si M. A déclare être entré en France en 2017, il n’établit pas la durée et la continuité de sa présence alors, en outre, qu’il ressort des mentions figurant sur son passeport qu’il s’y est introduit en dernier lieu le 5 octobre 2022. Il est célibataire, sans enfant à charge, et n’établit pas avoir tissé de liens personnels d’une particulière intensité en France ni ne fait état d’éléments notables d’insertion dans la société française. Il a, en outre, vécu l’essentiel de son existence en Albanie où il ne conteste pas avoir conservé de solides attaches familiales, en particulier sa mère et des membres de sa fratrie, et où il ne démontre pas ne pouvoir retourner du fait de menaces planant sur sa famille. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. La situation de M. A et ses conditions de séjour en France, telles qu’exposées au point 4 du présent jugement, ne sont pas de nature à établir l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu ces dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. « . Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 : » 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. ".
8. M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne fait davantage valoir, dans le cadre de la présente instance, d’élément de nature à établir la réalité de ses craintes d’être exposé à des traitements proscrits par les stipulations et dispositions citées au point précédent. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2024.
Le rapporteur,
O. Biget
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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