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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 févr. 2025, n° 2403373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2024 et le 27 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations pédagogiques individuelles de l’institut de formation en soins infirmiers d’Alençon de la Croix-Rouge Française a refusé de l’autoriser à redoubler.
Le président de la formation de jugement a dispensé la requête d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme A a été informée, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, dans l’affaire citée en référence, de fonder le jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête et, par conséquent, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de procédure civile ;
— le code de la santé publique ;
— la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
— le code de justice administrative.
Mme A a été régulièrement avertie du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marchand, président ;
— et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le second alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal ».
2. Aux termes de l’article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s’ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4383-3. » Aux termes de l’article L. 4383-3 du même code : « La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des cadres de santé fait l’objet d’une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. / Les instituts ou écoles autorisés par le président du conseil régional à dispenser une formation paramédicale initiale ou une formation continue pour les demandeurs d’emplois participent au service public régional de la formation professionnelle () ». En outre, le premier alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’éducation dispose que : « Les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. » Il résulte de ces dispositions que, dès lors que les instituts de formation en soins infirmiers, publics et privés, sont des établissements d’enseignement supérieur et qu’ils participent au service public de l’enseignement supérieur ainsi qu’au service public régional de la formation professionnelle, leurs étudiants ont, lorsqu’ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d’usagers du service public.
3. Si les instituts de formation en soins infirmiers gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard d’étudiants n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
4. L’institut de formation en soins infirmiers d’Alençon ne possède pas la personnalité morale et est géré par l’association de droit privé Croix-Rouge française. S’il est vrai qu’en vertu des dispositions citées au point 2, un institut de formation en soins infirmiers participe à une mission de service public, la décision par laquelle sa section compétente pour le traitement des situations pédagogiques individuelles refuse, en application du 2. de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités, relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, d’autoriser un étudiant à redoubler ne traduit pas l’exercice de prérogatives de puissance publique. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’à la seule juridiction judiciaire de connaître de la demande de Mme A.
5. Toutefois, la présidente du tribunal judiciaire d’Alençon, primitivement saisi par Mme A, a, par une décision du 25 novembre 2024, décliné la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Cette décision, notifiée le 5 décembre 2024, n’est susceptible d’aucun recours, en application des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
6. Il convient, dans ces conditions et par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de ce tribunal.
D E C I D E :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme A jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridictions compétent pour statuer sur cette requête.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A.
Copie en sera transmise à l’association Croix-Rouge française.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. PILLAIS Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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