Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 16 avr. 2025, n° 2204245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204245 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoire enregistrés les 21 mars, 10 mai 2022 et 12 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commune de Montmagny sur sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service;
2°) d’enjoindre à la commune de Montmagny de reconnaître, à compter du 1er mars 2021, l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de la question de l’incidence juridique du silence gardé par l’administration à l’issue des délais d’instruction fixés par l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service n’est pas tardive ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que ses conditions de travail sont en lien direct et certain avec le choc psychologique subi, et donc avec la dégradation de son état de santé, et que cette dégradation a été médicalement constatée par son médecin psychiatre le 1er mars 2021 ainsi que par son médecin traitant le 30 septembre 2021 et le 4 novembre 2021.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 juin 2022 et 28 octobre 2024, la commune de Montmagny, représentée par Me Margaroli, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A sont irrecevables, faute pour elle de lui avoir adressé sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service dans le délai de recours contentieux ; à titre subsidiaire, d’une part, qu’elle était en situation de compétence liée dès lors que Mme A n’a pas adressé sa demande dans les quinze jours suivant la constatation médicale de l’accident de service qu’elle prétend avoir subi et, d’autre part, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 décembre 2024.
Vu :
— le jugement n°2102973 de ce tribunal, en date du 18 décembre 2024, par lequel la requête de Mme A contre l’arrêté du 4 janvier 2021 prononçant sa suspension provisoire a été rejetée ;
— et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Courtois,
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique,
— et les observations de Me Niel, substituant Me Arvis, représentant Mme A, ainsi que de celles de Me Zerbib, substituant Me Margaroli, représentant la commune de Montmagny.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de deuxième classe, exerçait des fonctions d’assistante administrative chargée d’accueil au sein du service jeunesse de la commune de Montmagny. Par un arrêté du 4 janvier 2021, le maire de cette commune l’a suspendue de ses fonctions à titre provisoire, mesure à laquelle il a mis fin par un arrêté du 12 mars 2021 sans qu’une mesure disciplinaire ne soit prise à l’encontre de Mme A. Par un arrêté de ce maire du 6 mars 2021, Mme A a été affectée, dans l’intérêt du service, au poste de secrétaire au service culturel de la commune à compter du 29 mars 2021. Estimant que les faits qui lui étaient reprochés n’était pas d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes pour justifier la mesure de suspension provisoire prise à son encontre et que ses entretiens des 5 janvier et 1er mars 2021 avec le directeur général des services de la commune constituaient un accident de service ayant causé directement la dégradation de son état de santé, Mme A a formé un recours en annulation à l’encontre de l’arrêté du 4 janvier 2021 et a transmis à la commune de Montmagny, le 18 novembre 2021, une demande d’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui est restée sans réponse. Par un jugement du 18 décembre 2024, la requête de Mme A, par laquelle elle demandait l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2021, a été rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la commune de Montmagny sur sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montmagny:
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ». L’article R. 421-3 de ce code dispose que : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction issue du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ;2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s’ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas () de saisine de la commission de réforme compétente. () « . L’article 37-6 de ce même décret dispose que : » La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale :/ 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplie ".
4. En l’espèce, la commune de Montmagny fait valoir que, dans le cas d’une déclaration d’accident de service, une décision implicite de rejet naît dans le délai d’un mois fixé par l’article 37-5 cité au point 3, l’agent disposant dès lors d’un délai de deux mois pour contester cette décision implicite. Cette commune fait aussi valoir que la requête de Mme A enregistrée le 21 mars 2022 est tardive dès lors que la décision implicite de rejet de sa demande est née le 18 décembre 2021 et que le délai de recours à l’encontre de cette décision expirait le 21 février 2022 à minuit. Toutefois, Mme A soutient sans être contredite que la commission de réforme n’a pas été saisie à la suite de sa demande d’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article R. 421-3 du code de justice administrative citées au point 2, si la demande de congé présentée par Mme A le 18 novembre 2021 reçue le jour même par la commune, à laquelle l’autorité territoriale n’a pas expressément répondu, a fait naître une décision de rejet, seule une décision expresse était de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux, dès lors que n’avait pas été recueilli l’avis de la commission de réforme tel qu’il est prévu par les dispositions de l’article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 3. Par suite, la requête de Mme A n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montmagny, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ()./ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
6. D’autre part, aux termes l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits./ La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant « . Aux termes de l’article 37-3 du même décret : » La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident./ Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale () ".
7. Mme A fait valoir qu’elle a subi un lourd choc psychologique à compter de l’annonce de sa suspension provisoire, accompagnée de graves reproches, le 5 janvier 2021, et que ce choc psychologique a été amplifié et a atteint son paroxysme le 1er mars 2021, date de l’entretien avec le directeur général des services de la commune de Montmagny au cours duquel son changement d’affectation dans l’intérêt du service lui a été annoncé. Elle fait encore valoir que la dégradation de son état de santé à la suite de ces évènements a été médicalement attestée par son médecin psychiatre dès le 1er mars 2021, son arrêt de travail étant justifié par un « syndrome dépressif », et par son médecin généraliste, dans ses certificats du 30 septembre 2021 et du 4 novembre 2021. Si elle soutient à cet égard que le lien entre la dégradation de son état de santé et les évènements du 5 janvier 2021 n’aurait été fait que dans le certificat du 4 novembre 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, adressée à son employeur le 18 novembre 2021, était accompagnée du certificat médical daté du 30 septembre 2021 par lequel le médecin certifiait l’avoir examinée, qu’elle était suivie de manière régulière par son médecin psychiatre tous les quinze jours pour une « anxio-depression réactionnelle évoluant depuis le 5 janvier 2021 » et que sa situation ne permettait pas une reprise du travail, préconisant en outre son placement en congé de longue maladie pour une période de six mois renouvelable à compter du 30 septembre 2021. Il ressort encore des pièces du dossier que sa demande était également accompagnée d’un certificat d’accident de travail du même médecin daté du 4 novembre 2021 se bornant à préciser que Mme A « présente un état anxiodépressif réactionnel consécutif à un traumatisme psychique dans le cadre de son travail ». Il résulte de ce qui précède que le certificat médical du 30 septembre 2021, adressé à la commune de Montmagny en accompagnement du formulaire précisant les circonstances de l’accident allégué, indiquait de manière suffisamment précise la nature et le siège des lésions résultant de l’évènement survenu le 5 janvier 2021, le certificat du 4 novembre 2021 n’ayant pour objet que de rappeler le lien entre cet accident de service et ses conditions de travail qui découlait déjà du premier certificat du 30 septembre 2021. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, la requérante était suffisamment informée de l’existence d’un lien possible entre la dégradation de son état de santé et son activité professionnelle au plus tard dès le 30 septembre 2021. Le délai de quinze jours pour présenter sa demande d’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, a, dès lors, commencé à courir à compter de cette date. Ainsi, la demande d’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, fondé sur l’existence d’un accident de service, adressée à son employeur le 18 novembre 2021 par Mme A était tardive. La commune de Montmagny, qui ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation en application des dispositions précitées, et se trouvait ainsi dans une situation de compétence liée, était tenue de rejeter cette demande pour ce motif. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. En conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A, ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montmagny.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M-A Courtois
La présidente,
Signé
E. Drevon-Coblence La greffière,
Signé
D. Charleston.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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