Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2603159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2026, Mme A… B… épouse C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les plus brefs délais et de lui délivrer, dans cette attente, tout document provisoire lui permettant de se maintenir régulièrement sur le territoire.
Elle soutient que :
- il existe une situation d’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté en litige qui l’empêche de travailler et la maintient en situation précaire ; elle rencontre des difficultés financières ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige dès lors que :
* il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2603122 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante brésilienne née le 12 octobre 1978 demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté en litige, la requérante soutient qu’elle rencontre d’importantes difficultés financières et fait valoir qu’elle est maintenue en situation précaire sans droit au travail. Toutefois la décision en litige, qui intervient alors qu’elle était déjà en situation irrégulière ne produit aucun changement sur sa situation professionnelle. En outre, la requête au fond enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2603122 présentée contre l’arrêté préfectoral en litige a pour effet de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et cette requête sera examinée prochainement par une formation collégiale du tribunal. Dans ces circonstances, l’enrôlement prochain de sa requête au fond est de nature à répondre à l’urgence dont la requérante se prévaut.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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