Rejet 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 22 nov. 2024, n° 2203358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2022 et 21 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de Drancy a décidé de ne pas renouveler son contrat ainsi que la décision du 1er février 2022 rejetant son recours gracieux du 1er décembre 2021 tendant au retrait de la décision du 26 octobre 2021 et à la régularisation de sa rémunération ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Drancy, d’une part, d’établir un contrat de travail conforme aux dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988, de régulariser sa situation administrative et de le rétablir dans ses droits sociaux et, d’autre part, d'« établir la continuité du congé pour invalidité temporaire imputable au service jusque guérison avec les incapacités permanentes partielles liées » ;
3°) de condamner le CCAS de Drancy à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Drancy la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée :
— le contrat à durée déterminée qu’il a conclu est entaché d’illégalités : il a été conclu sur le fondement d’une délibération du 2 septembre 2015 du conseil municipal de Drancy qui est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’appartient pas au conseil municipal de Drancy de déterminer les conditions de recrutement des agents du CCAS ; son recrutement en qualité de vacataire par le CCAS est dénué de fondement législatif ou réglementaire ; ayant été recruté pour un remplacement sur un emploi de gardien, qui correspond à un besoin permanent du CCAS, il aurait dû être recruté en qualité d’agent public non titulaire et non de vacataire ; la décision de recourir à des vacataires pour remplir les missions de gardien n’a pas été précédée de la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
— la décision de ne pas renouveler son contrat est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission consultative paritaire le privant ainsi d’une garantie ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— elle doit être regardée comme une décision de licenciement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la commune a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— il a perdu une chance sérieuse de conclure un contrat ;
En ce qui concerne la décision rejetant son recours gracieux :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune aurait dû lui verser une rémunération correspondant aux heures de nuit, aux heures supplémentaires, aux dimanches travaillés, astreintes et interventions effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le centre communal d’action sociale de Drancy, représenté par Me Aveline, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal :
. les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors, d’une part, que compte tenu de l’échéance du contrat du requérant, il ne saurait lui être enjoint de le réintégrer dans ses fonctions et de reconduire son contrat et, d’autre part, que les conclusions relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service ne présentent pas de lien avec les décisions contestées ;
. les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— les observations de M. A, requérant et les observations de Me Vielh, représentant la commune de Drancy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Drancy en qualité d’adjoint technique territorial pour remplacer les gardiens durant leurs congés annuels et congés maladie par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 4 août au 3 décembre 2021. Par un courrier du 26 octobre 2021, la présidente du CCAS l’a informé que son contrat de travail prenait fin le 3 décembre 2021. Par un courrier du
1er décembre 2021, réceptionné le 3 décembre suivant, M. A a demandé d’une part, le retrait de cette décision et d’autre part, la requalification de son contrat et le versement de la rémunération due au titre des heures de nuit, heures supplémentaires, de travail le dimanche et d’astreinte. Par un courrier du 1er février 2022, la commune a rejeté son recours. M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision de non-renouvellement de son contrat ainsi que la décision du 1er février 2022 rejetant son recours gracieux et, d’autre part, de condamner le CCAS de Drancy à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des termes du contrat de travail conclu le 5 août 2021 qu’il a été recruté en qualité d’agent contractuel de la fonction publique territoriale sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 afin d’assurer le remplacement temporaire des gardiens absents, et non comme un vacataire recruté pour accomplir ponctuellement un acte déterminé. La circonstance, à la supposer établie, que le contrat de recrutement de M. A en qualité d’adjoint technique territorial méconnaîtrait les dispositions du décret du 15 février 1988 précité est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler son contrat.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que la décision portant refus de renouvellement de son contrat de travail est entachée d’un défaut de motivation. Il se prévaut notamment de ce que, par un courrier du 15 février 2022, resté sans réponse, il a demandé à la commune de Drancy de motiver sa décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le
1er décembre 2021. Toutefois, une décision de non renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Au surplus, la commune de Drancy a, par un courrier du 1er février 2022, rejeté son recours gracieux et a mentionné les motifs de non renouvellement de son contrat. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 30 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : « La commission administrative paritaire examine les décisions individuelles mentionnées aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles déterminées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 136 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : « () Les commissions consultatives paritaires connaissent des décisions individuelles prises à l’égard des agents contractuels et de toute question d’ordre individuel concernant leur situation professionnelle. () ». Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « I.- Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement () / Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical. () ». Aux termes de l’article 39-5 du même décret, dans sa version applicable au litige : « () II.- Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable (). A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. () ».
5. La décision attaquée, ayant pour effet de ne pas renouveler le contrat de
M. A parvenu à son terme, ne s’analyse pas comme un licenciement. Par ailleurs,
M. A n’établit, ni même n’allègue être investi d’un mandat syndical. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la commission consultative paritaire aurait dû être consultée avant l’édiction de la décision de non renouvellement de son contrat.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l’organisation et au fonctionnement des services ; / 2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; / 3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; / 4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; / 5° A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ; / 6° Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. / Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public en a décidé l’attribution à ses agents, ainsi que sur l’action sociale. () ". Il ne résulte pas de ces dispositions que le comité technique doive être consulté sur les questions d’ordre individuel telles que le non renouvellement du contrat à durée déterminée d’un agent. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation préalable du comité technique doit être écarté.
7. En cinquième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
8. Il ressort des termes de la décision du 1er octobre 2021 et des écritures en défense, que la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de M. A arrivant à terme le 3 décembre 2021 est fondée sur la disparition du besoin ayant justifié le recrutement de l’intéressé sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984. Le requérant ne contredit pas sérieusement le motif invoqué par la commune. Si M. A soutient qu’un autre agent aurait été recruté par contrat à durée déterminée pour occuper le poste de gardien, il ressort des pièces du dossier que le CCAS de Drancy a mis en place un nouveau régime d’astreinte pour les gardiens de la commune qui n’implique pas une présence permanente d’un gardien dans chaque résidence, mais seulement que celui-ci soit joignable et en mesure d’intervenir dans le cas où il serait sollicité dans les conditions réglementaires. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le non renouvellement de son contrat aurait été motivé par l’accident qu’il a subi sur son lieu de travail le 14 septembre 2021 ni par le signalement de ses conditions de travail, qui ont donné lieu à des courriels d’alerte du syndicat CGT les 9, 23 et 27 septembre 2021 sollicitant la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée de
M. A a été prise dans l’intérêt du service. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision contestée constituerait une sanction disciplinaire déguisée doivent être écartés.
9. En sixième lieu, M. A soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat a méconnu les droits de la défense et n’a pas été précédée d’une enquête administrative. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposent, à peine d’illégalité, que les décisions portant refus de renouvellement de contrat soient précédées d’un entretien préalable et que l’agent concerné soit invité à prendre connaissance de son dossier ou informé de la possibilité d’être assisté par le défenseur de son choix, dès lors que la mesure ne revêt pas un caractère disciplinaire. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le refus de renouveler le contrat de M. A est justifié par l’intérêt du service. Dès lors, la commune n’était tenue ni de convoquer l’intéressé en entretien, ni de l’informer du droit à consulter son dossier, ni de diligenter une enquête administrative, alors au demeurant que M. A a été mis à même de consulter son dossier le 31 janvier 2022.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ».
11. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. M. A soutient que le non-renouvellement de son contrat serait constitutif d’une discrimination. Toutefois, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément tendant à préciser la nature de la discrimination dont il serait victime, ni permettant de faire présumer du caractère discriminatoire de la décision de non renouvellement qui a été prise, ainsi qu’il a été exposé au point 9, pour des motifs liés à l’intérêt du service.
13. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
En ce qui concerne la décision rejetant son recours gracieux :
14. Si M. A soutient qu’il aurait dû percevoir la rémunération « des heures supplémentaires, des heures de nuit, des dimanches travaillés, des astreintes et interventions », il ne produit toutefois aucune pièce de nature à justifier de l’accomplissement de ces heures dont il ne précise au demeurant pas le volume. Par suite, M. A n’est pas fondé à solliciter la régularisation de sa rémunération sur ce point.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner au centre communal d’action sociale de Drancy de produire l’ensemble des décisions de recrutement sur le poste de remplaçant des gardiens des Lilas, Myosotis et Mimosas, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 octobre 2021 de la présidente du centre communal d’action sociale de Drancy et celles de la décision du 1er février 2022 portant rejet de son gracieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. A à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. En l’absence d’illégalité fautive des décisions attaquées, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Drancy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre communal d’action sociale de Drancy.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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