Non-lieu à statuer 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 13 févr. 2026, n° 2502285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. C… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. M. A… B…, ressortissant comorien, marié à une ressortissante française et père d’un enfant français, a présenté une demande de titre de séjour en janvier 2025. Confronté à une absence de récépissé, il a demandé au juge du référé « mesures utiles », par la présente requête, d’agir auprès du préfet de La Réunion pour qu’il puisse disposer d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler en attendant qu’il soit statué sur sa demande de titre.
3. Il s’avère que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a mis l’intéressé en possession d’une attestation de prolongation de l’instruction avec la mention « permet l’exercice d’une activité professionnelle », valable jusqu’au 15 juillet 2026. Ainsi, la requête est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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