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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 13 févr. 2025, n° 2404565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 avril 2023, N° 23DA00415 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A C, représentée par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée familiale ou salarié, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à SELARL Eden avocats en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est considéré à tort en situation de compétence liée du fait de l’absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé, et qu’il a considéré à tort que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants tunisiens ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme A C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord cadre France-Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— et les observations de Me Madeline, représentant Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, née le 14 juillet 1977, de nationalité tunisienne, est entrée en France le 21 janvier 2017 selon ses déclarations. Le 28 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Rouen n° 2202753 du 15 décembre 2022, confirmé par une ordonnance n° 23DA00415 du 14 avril 2023 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Douai. Le 27 mars 2024, Mme A C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 6 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble
2. L’arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions des articles L. 435-1, L. 435-4, L. 423-23 et L. 611-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale, ainsi que la situation professionnelle de Mme A C. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. La décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique la nationalité de Mme A C et précise qu’elle peut être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 435-4 de ce code dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien qui viennent d’être rappelées que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
5. En l’espèce, Mme A C, qui n’établit ni n’allègue détenir un visa de long séjour, ne peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Aussi, elle ne peut se prévaloir, en tout état de cause, des stipulations de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations signé à Tunis le 28 avril 2008, qui prescrivent la délivrance de ce titre de séjour au ressortissant tunisien exerçant l’un des métiers énumérés sur la liste annexée à ce protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au séjour tiré de ces stipulations doit être écarté.
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi, pour le premier de ces articles, qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point qui précède que Mme A C n’est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit en estimant que l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renvoyant à la liste des métiers en tension définie à l’article L. 414-13, n’était pas applicable aux ressortissants tunisiens.
8. D’autre part, Mme A C fait valoir qu’elle est entrée sur le territoire en 2017, accompagnée de ses deux enfants mineurs. Elle expose également être insérée socio-professionnellement et indique avoir quitté la Tunisie pour échapper aux violences commises par son époux. Toutefois, si Mme A C a conclu des contrats à durée déterminée depuis avril 2020 en qualité d’employée polyvalente ou de serveuse, cet élément ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle suffisamment intense dès lors que l’emploi qu’elle occupe depuis juin 2023, qui a été renouvelé neuf fois, est un remplacement d’une personne en arrêt maladie. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de Mme A C en qualité de salariée au titre de son pouvoir général de régularisation.
9. Enfin, s’il est constant que Mme A C est présente sur le territoire depuis sept ans à la date de la décision attaquée, si elle établit son insertion sociale en France par le biais d’activités associatives, et si ses enfants, dont l’un est mineur, sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait un obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Tunisie, pays dont ils ont la nationalité. De plus, le fils de Mme A C, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par une décision du préfet de la Seine-Maritime du 9 mai 2022, confirmé par le tribunal administratif de Rouen et la cour administrative d’appel de Douai. Par ailleurs, il n’est pas établi que la requérante serait contrainte de vivre à proximité de son ex-époux en Tunisie, pays dans lequel elle ne démontre pas être dépourvue d’attache personnelle ou familiale et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Si la sœur de Mme A C vit régulièrement en France, elle ne démontre pas l’intensité et la stabilité des relations qu’elle entretiendrait avec elle. Ainsi, à la date de l’arrêté en litige, la situation personnelle et familiale de Mme A C ne permettait pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour. Celle-ci n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, ni enfin qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de son pouvoir de régularisation.
10. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A C, le préfet de la Seine-Maritime a examiné la possibilité de l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salariée, et ne s’est pas cru tenu de rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif qu’elle ne détenait pas le visa de long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si Mme A C fait valoir qu’elle est exposée à des menaces en cas de retour en Tunisie, pays dans lequel elle a subi des violences de la part de son ex-mari, elle se borne à faire état de considérations générales qui ne sont étayées par aucun élément du dossier. Par suite, Mme A C n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant la Tunisie comme pays de destination.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A C doivent être rejetées, comme, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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