Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 janv. 2026, n° 2600832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 janvier 2026 sous le n° 2600832, M. B… A…, ayant pour avocat Me Said Soilihi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin sans délai à la mesure de pointage au commissariat d’Aubagne à laquelle il est contraint et de lui restituer sans délai son passeport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, de nationalité sénégalaise, soutient que l’urgence est caractérisée et qu’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sa liberté de circulation, est caractérisée.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026, en présence de M. Létard, greffier :
-le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
-les observations de Me Said Soilihi, pour et en présence de M. A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que le requérant continue à pointer trois fois par semaine au commissariat de police, lequel continue de retenir son passeport, alors que le tribunal de céans a annulé le 24 décembre 2025 pour excès de pouvoir la mesure d’assignation à résidence dont il faisait l’objet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. Il résulte de l’instruction que par jugement n° 2515240, 2515510, 2515515 du 24 décembre 2025, notifié le même jour, le tribunal de céans a annulé pour excès de pouvoir les arrêtés du 2 décembre 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… de quitter sans délai le territoire français et l’assigné à résidence. En l’état de l’instruction, il n’est pas contesté, d’une part, qu’aucun sursis à l’exécution de ce jugement n’a été prononcé, d’autre part, que le préfet des Bouches-du-Rhône continue d’imposer M. A… les contraintes liées à l’assignation à résidence portant annulée, à savoir une obligation de pointage auprès du commissariat de police d’Aubagne et la rétention par lesdits services de police de son passeport.
4. Une telle situation, d’une part, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d’aller et venir, d’autre part, caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin sans délai à la mesure de pointage au commissariat d’Aubagne à laquelle il est contraint et de lui restituer sans délai son passeport.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. A….
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin sans délai à la mesure de pointage au commissariat d’Aubagne à laquelle M. A… est contraint et de lui restituer sans délai son passeport.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2600832 de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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