Annulation 17 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 17 juil. 2024, n° 2200829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 14 avril 2024, M. C B et Mme D B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Carros a, au nom de l’Etat, retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite née du silence gardé par lui sur la déclaration qu’ils ont déposée le 4 juin 2021.
Ils soutiennent que :
— la décision du 27 septembre 2021 est entachée d’une erreur de droit, les dispositions des articles 28 du règlement du plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRIF) et R. 111-2 du code de l’urbanisme n’étant pas applicables à leur demande ;
— leur projet était dispensé de toute autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Carros qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler ;
— et les conclusions de M. Beyls, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarial du 25 avril 2018, M. et Mme B ont acquis des consorts A la parcelle cadastrée section D n° 5968, située 210 chemin Lou Camp Long à Carros, résultant d’une division parcellaire en trois lots. Cette parcelle est grevée d’une servitude de passage qui permet d’accéder à deux autres parcelles, propriété des consorts A. Le 4 juin 2021, M. et Mme B ont déposé au service de l’urbanisme de la mairie de Carros une demande préalable pour la réalisation d’un muret de 50 centimètres surmonté d’un grillage, l’implantation d’un portillon et la pose d’un portail battant. Une autorisation tacite est née du silence de l’administration le 4 juillet 2021. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le maire de Carros a, au nom de l’Etat, retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite et s’est opposé à cette déclaration. Par un courrier, reçu le 29 octobre 2021 par la commune, M. et Mme B ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Aucune réponse n’a été apportée à leur demande. Par leur requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (.) ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Et aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la mairie de Carros a accusé réception du recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 27 septembre 2021 le 29 octobre 2021. En application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartenait à la commune de transmettre d’office le recours gracieux à l’autorité compétente, à savoir, en l’espèce, au préfet. Le silence gardé par l’administration à l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de réception du recours gracieux a créé une décision implicite de rejet faisant courir un nouveau délai à compter du 29 décembre 2021. Ainsi, la requête, enregistrée le 15 février 2022, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / () ».
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, l’autorisation d’urbanisme ne peut être refusée que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder l’autorisation en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. Aux termes de l’article 28 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt (PPRIF) de la commune de Carros, " 1°) la réalisation d’une opération d’urbanisme groupée (lotissement, ZAC,) est soumise aux prescriptions suivantes : – les voies internes nouvellement crées (à double issue de préférence) ont des rayons de courbure supérieure à 9 mètres, une pente en long intérieure à 15%, et une bande de roulement d’une largeur minimum de 5m ou toute autre solution agréée par le SDIS [] ; 2°) la réalisation d’une opération d’urbanisme individuelle est soumise aux prescriptions suivantes : – la voie d’accès nouvellement créée a des rayons de courbure supérieurs à 9 mètres, une pente en long inférieure à 15%, et une bande de roulement d’une largeur minimum de 3 mètres []. "
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet, objet de la déclaration préalable en litige, consiste enla pose d’un portail battant, l’implantation d’un portillon et la réalisation d’un muret afin de séparer la servitude de passage du reste de la propriété. Dès lors, la demande préalable du pétitionnaire du 4 juin 2021 n’a pas pour objet la réalisation d’une opération d’urbanisme groupée au sens des dispositions de l’article 28 du règlement du PPRIF citées au point précédent. Par suite les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l’article 28 du règlement du PPRIF de la commune régissant les opérations d’urbanisme groupées n’étaient pas applicables à leur projet. Il suit de là que ce motif est entaché d’illégalité.
8. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 442-1 du même code, " Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre : / () / e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis ; / () « . Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : » Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; () « . Et aux termes de l’article R. 421-23 du même code, » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R421-19 () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande préalable et du projet de division foncière de M. A, que la parcelle en litige, appartenant aux époux B, ne s’inscrit pas dans un lotissement en application du e) de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme, la demande préalable de M. A prévoyant un projet de division parcellaire en vue de construire avec la création de deux lots destinés à être bâtis (le lot B et le lot C dont l’accès se fait depuis la servitude de passage grevant le terrain A), et un terrain non destiné à être bâti ni démoli (terrain A) comprenant la parcelle en litige. De plus, les dispositions de l’article 28 du PPRIF concernent les voies internes nouvellement créées. Or, la servitude de passage en litige ne constitue pas une voie interne au lotissement puisque le lotissement mentionné dans la décision est soumis à déclaration préalable et ne prévoit ainsi pas la création ou l’aménagement de voies internes. Ainsi, les dispositions de l’article 28 du PPRIF ne sont pas applicables au projet des requérants et en conséquence, le maire a fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en estimant que le projet présentait un risque pour la sécurité publique en raison de la méconnaissance des dispositions du règlement du PPRIF.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / () / f) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R. 421-12 ». Aux termes de l’article R. 421-12 du même code, " doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : / a) Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; / b) Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement ; / c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 « . Et aux termes de l’article 35 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : » l’implantation des clôtures est libre ".
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet litigieux se situerait dans un secteur sauvegardé, dans un site inscrit ou dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme tels que visés au a), b) ou c) de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme ou que le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur aurait décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable dans les prescriptions du plan local d’urbanisme métropolitain. Dès lors, le projet de muret, de portillon et de portail auquel le maire de Carros s’est opposé par la décision attaquée n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 421-12 précité du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la déclaration préalable des requérants est superfétatoire et par voie de conséquence, le maire de Carros ne pouvait, sans méconnaître le champ d’application de la loi, s’opposer à la pose d’un portail battant, l’implantation d’un portillon et la réalisation d’un muret déclarés par M. et Mme B. Par suite, la décision attaquée de retrait valant opposition à déclaration préalable, laquelle constitue une décision faisant grief aux requérants dès lors qu’elle a pour effet de faire obstacle à leur droit de clore leur propriété, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. L’annulation de la décision de retrait en litige a pour conséquence de faire revivre la décision tacite de non-opposition déclaration préalable dont bénéficiaient les requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Carros du 27 septembre 2021 portant retrait de l’autorisation tacite et valant opposition au nom de l’Etat est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Carros.
Copie en sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pouget, présidente,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER La présidente,
Signé
M. POUGET
La greffière,
Signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
5
N°2200829
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