Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 juin 2025, n° 2507598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, actuellement en détention provisoire à la maison d’arrêt de Lyon-Corbas, représenté par Me Shibaba, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du chef de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas de maintien à l’isolement ;
2°) d’ordonner la fin de son placement à l’isolement ;
3°) d’ordonner son transfert sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est convoqué le 20 juin 2025 pour la prolongation de son maintien à l’isolement ; la condition d’urgence est remplie :
— la décision du 13 juin 2025 est illégale : la durée de la décision initiale est supérieure à trois mois et méconnait l’article R. 31-23 du code pénitentiaire ; la décision a été prise par une autorité incompétente ; elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Au terme d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois. La décision est prise sur rapport motivé du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée. »
3. En premier lieu, il n’appartient en principe pas au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’annuler une décision. Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2025 sont donc irrecevables. En tout état de cause, le rapport du 13 juin 2025 de la directrice des quartiers spécifiques de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas constitue le rapport motivé prévu à l’article R. 213-21 précité et ne constitue pas une décision susceptible de recours. L’instruction met au demeurant en évidence que M. B est convoqué le 20 juin 2025 dans la cadre de la procédure contradictoire et qu’aucune nouvelle décision de prolongation d’isolement n’a encore été prise.
4. En second lieu, si M. B sollicite qu’il soit mis fin à son isolement actuel, eu égard aux motifs ayant conduit l’administration à le placer à l’isolement le 10 octobre 2024, les éléments versés au dossier et moyens invoqués ne permettent pas de considérer que ce maintien serait manifestement illégal.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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