Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2303731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Bru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour pluriannuel, révélée par la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la préfète a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions des articles L. 433- 4 et L. 433-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant la décision attaquée ;
- elle a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par ordonnance du 12 février 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2025.
Un mémoire a été enregistré pour la préfète du Loiret le 30 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 24 février 1980 en Tunisie, a bénéficié de plusieurs titres de séjour depuis 2011. Le 10 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, sur le fondement des articles L. 433-1, L. 433-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète du Loiret lui a délivré le 31 août 2023 une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, révélant ainsi un refus implicite de faire droit à sa demande de titre de séjour pluriannuel. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle auprès de la préfecture du Loiret sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 433-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé à la préfète du Loiret la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour pluriannuel. Il n’est pas contesté que l’administration n’a pas communiqué à l’intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande formulée sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 433-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté la demande de titre pluriannuel de M. A… doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les motifs du présent jugement n’impliquent pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention vie privée et familiale. Dès lors, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour pluriannuel formée par M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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