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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2403254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C… B…, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur son recours gracieux et sa demande d’abrogation du 11 avril 2024 de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 23 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence en l’absence d’identification de l’auteur de la décision et de délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour la préfète d’avoir vérifié s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé comme il l’avait demandé ;
- elle est illégale, dès lors que la mesure d’éloignement a méconnu le droit d’être entendu, le principe général du droit de la défense et de la bonne administration, garantis par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, dès lors que la décision d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen individuel et complet de sa situation personnelle et, ainsi, d’une erreur de droit ;
- elle est illégale, la préfète ayant entaché sa décision d’incompétence négative ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et son état de santé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision contestée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de traitements inhumaines et dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 11 avril 2024, qui est purement confirmative de l’arrêté du 23 février 2024 obligeant M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, devenu définitif, en raison de leur tardiveté.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2025, M. B… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Jeannot, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 11 septembre 1971, déclare être entré sur le territoire français au mois de décembre 2021. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile par des décisions des 11 avril et 22 août 2022. Le 22 février 2024, il a été placé en rétention pour vérification de son droit au séjour par les services de la police nationale. Par un arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un courrier du 11 avril 2024, reçu par les services préfectoraux le 18 avril 2024, M. B… a formé un recours gracieux et une demande d’abrogation de cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur ces demandes. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite en tant qu’elle a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 22 février 2024 et sa demande d’abrogation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
Par un arrêté du 23 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Cet arrêté lui a été notifié le jour même avec la mention des voies et délais de recours. Si l’intéressé a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier du 11 avril 2024, reçu le 18 avril 2024, il est constant qu’il n’a pas formé de recours contre cette décision dans le délai de recours contentieux. Ainsi, la décision implicite de rejet de ce recours, née du silence gardé par la préfecture sur cette demande gracieuse, présente un caractère confirmatif de l’arrêté du 23 février 2024, devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de la préfète de Meurthe-et-Moselle en tant qu’elle rejette son recours gracieux sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation :
En premier lieu, la décision implicite de rejet en litige tendant à l’abrogation de l’arrêté du 23 février 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois est réputée avoir été prise par l’autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B…, qui n’a pas demandé la communication des motifs de la décision contestée, comme le lui permettait l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision de refus d’abrogation litigieuse.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle, à laquelle il était loisible de répondre par une décision implicite de rejet, n’aurait pas procédé à un examen individuel et complet de la situation de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il appartient à tout intéressé de demander à l’autorité compétente de procéder à l’abrogation d’une décision illégale non réglementaire qui n’a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
Si M. B… soutient qu’avant de prendre les décisions du 23 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne l’a pas invité à présenter ses observations et n’a pas tenu compte de son état de santé et de vulnérabilité, non plus que du dépôt de sa demande de titre pour raisons de santé du mois de mars 2022, aucun de ces moyens n’est de nature à faire regarder ces deux décisions comme étant devenues illégales en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à leur édiction et sont par suite inopérants à l’encontre du refus implicite opposé à la demande du requérant tendant à leur abrogation. A cet égard, bien que M. B… produise un certificat médical postérieur à la mesure d’éloignement litigieuse, attestant qu’il souffre toujours de la pathologie pour laquelle il avait formé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, ce document n’établit pas que sa pathologie aurait, depuis la date à laquelle ont été prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, évolué dans des conditions de nature à avoir rendu illégal le maintien de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 11 avril 2024 d’abrogation de l’arrêté du 23 février 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Jeannot.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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