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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 févr. 2026, n° 2400015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400015 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier et 9 octobre 2024, la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre (Indre-et-Loire), représentée par Me Steinmann, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de relever et décrire les désordres, les malfaçons et/ou les non-conformités affectant la salle multi-activités édifiée sur le territoire de la commune de Veigné, d’en déterminer les origines, les causes et l’étendue, de donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, de préciser et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation de l’équipement et à sa réparation définitive, de donner un avis sur ses préjudices, et de manière générale, de fournir tous éléments techniques ou factuels de nature à permettre au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.
Elle soutient que :
- par marché public, la communauté de communes du Val de l’Indre forme le projet de construire à partir de 2013 une salle multi-activités, sur le territoire de la commune de Veigné ;
- les lots n°2 – Gros œuvre, n° 3 – Charpente métallique et n° 4 – Etanchéité – Bardage font l’objet d’une réception avec réserves par procès-verbaux en date du 9 mai 2016 ;
- à la suite d’une opération de fusion, à compter du 1er janvier 2017, dans le cadre du schéma départemental de coopération communale, la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre vient aux droits de la communauté de communes Val de l’Indre ;
- à partir de février 2023, elle constate des fuites d’eau en provenance du toit liées à la dégradation générale de la membrane du toit ;
- à défaut de parvenir à un accord en vue de réaliser les réparations, elle s’estime fondée à solliciter la présente demande d’expertise au contradictoire des constructeurs de la salle multi-activités et de leurs assureurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la compagnie d’assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et la compagnie MMA IARD, représentées par Me de la Ruffie, sollicitent l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD. Ces compagnies ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée mais formulent toutes protestations et réserves sur leurs responsabilités.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la société APAVE Infrastructures et Construction France venant aux droits de la société APAVE Nord-Ouest et la société Montmirail, représentées par Me Marié, sollicitent, à titre liminaire, la mise hors de cause de la société Montmirail et l’intervention volontaire corrélative de la société Lloyd’s insurance company, à titre principal, concluent au rejet de la demande d’expertise, et à titre subsidiaire, , ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent toutes protestations et réserves d’usage. Elles demandent également au juge de dire et juger qu’elles rechercheront la responsabilité des parties mises en cause et sollicitent leur condamnation à les garantir indemnes, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion.
Elles soutiennent que :
- la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre ne précise pas la date de réception des travaux et ne justifie pas, dès lors, de la recevabilité de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la compagnie d’assurances SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société Briault Construction et de la société Métal 37, représentée par Me David, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d’expertise pour défaut de justification de la date de réception des travaux, et à titre subsidiaire, sollicite que la mission de l’expert soit complétée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la société Chevalier-Guillemot, représentée par Me Bardon, s’en rapporte à justice quant à la demande d’expertise et formule toutes protestations et réserves d’usage.
La requête a été communiquée à la société Métal 37 et à la compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes de France (MAF) qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. » La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. En second lieu, la circonstance que les assurés qu’ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions précitées ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties.
3. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre a décidé de construire, à partir de l’année 2013, une salle polyvalente, dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Chevalier-Guillemot, assurée auprès de la MAF. Les lots n°2 – Gros œuvre, n° 3 – Charpente métallique et n° 4 – Etanchéité – Bardage, ont respectivement à la société Briault Construction, à la société Bouquet désormais radiée et à la société Métal 37, celles-ci étant assurées auprès des compagnies SMABTP, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Le contrôle technique a été confié à la société APAVE Infrastructures et Construction France. Depuis la livraison de cet équipement, la requérante constate de multiples infiltrations en provenance du toit du bâtiment. A défaut de solution amiable, elle demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de décrire et de constater les désordres affectant l’ouvrage et leur importance, d’en déterminer les causes ainsi que les travaux nécessaires et de fournir tous les éléments permettant de déterminer l’origine des désordres permettant au tribunal administratif de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices.
4. Au soutien de leurs conclusions de rejet, la société APAVE Infrastructures et Construction France et son assureur la société Lloyd’s insurance company ainsi que la compagnie d’assurances SMABTP allèguent que la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre ne justifie pas de la date de réception des travaux en cause, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier si la procédure engagée par la requérante s’inscrit bien dans une perspective contentieuse décennale et recevable. Il est toutefois constant que la communauté de communes a versé au dossier les procès-verbaux de réception des travaux avec réserves en date du 9 mai 2016. A la date de dépôt de sa requête introductive, son éventuelle action en responsabilité à l’égard des parties prenantes à l’acte de construction n’est donc pas prescrite. Par suite, les conclusions de rejet de la demande d’expertise des sociétés défenderesses ne peuvent qu’être écartées.
5. Le litige au fond susceptible d’opposer la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre aux constructeurs ainsi que leurs assureurs concernant les désordres précités relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de marchés et de travaux publics ainsi que les participants à ces travaux. La mesure sollicitée par la requérante entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement l’ampleur du sinistre et d’en déterminer les causes. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un expert et de fixer sa mission comme il est dit à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur la demande en intervention volontaire de la société MMA IARD :
6. Il y a lieu d’admettre l’intervention volontaire de la société MMA IARD, assureur de la société Bouquet et qui justifie d’un mandat de représentation en justice passé entre elle-même et la société MMA IARD Assurances Mutuelles permettant une intervention réciproque des deux entreprises en toute matière contentieuse s’agissant de leurs assurés ou des tiers pour le règlement des sinistres.
Sur la demande en intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company :
7. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) ». Il résulte de l’instruction que la société Lloyd’s insurance company forme sa demande par un mémoire déposé conjointement avec la société APAVE Infrastructures et Construction France et la société Montmirail. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande de la société Lloyd’s insurance company.
Sur la mise hors de cause de la société Montmirail et l’appel en cause de la société Lloyd’s insurance company :
8. Il résulte de l’instruction que la société Montmirail est mandataire en France pour le compte de la compagnie Lloyd’s insurance company, assureur de la société APAVE Infrastructures et Construction France. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de ces sociétés de mettre en cause la société Lloyd’s insurance company à la place de la société Montmirail.
Sur les conclusions des parties tendant à leur donner acte de leurs protestations, réserves ou déclaration de droit :
9. Les parties en cause demandent au juge des référés de leur donner acte de leurs protestations et réserves. Toutefois, il n’appartient pas à ce dernier, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves. Les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
10. En outre, la société Apave Infrastructures et Constructions France et la société Lloyd’s insurance company demandent au juge des référés de dire qu’elles solliciteront la garantie des autres constructeurs et assureurs, et que leurs conclusions sont interruptives de prescription. Il n’appartient pas davantage au juge des référés d’accueillir des conclusions en déclarations de droit. Les prétentions de ces dernières sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company n’est pas admise.
Article 2 : La société Lloyd’s insurance company est mise en cause à la place de la société Montmirail.
Article 3 : M. A… B…, artisan couvreur, demeurant 11 rue des Ursulines à Chinon (37500), est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre à la salle multi-activités, construite dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) des Gués à Veigné, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre toute personne susceptible de l’éclairer, décrire la nature et l’étendue des désordres affectant la couverture du bâtiment et son étanchéité, procéder à toutes constatations utiles relatives à l’état de l’ouvrage et notamment procéder au relevé précis et détaillé des non-conformités ;
2°) établir les causes et origines des désordres, dire s’ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d’exécution, à des défauts de maintenance et d’exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes, dire si les désordres compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination ;
3°) déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres et en évaluer le coût ;
4°) fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer l’étendue des préjudices subis ;
5°) apporter, d’une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621. 2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence des représentants de la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, de la société Chevalier Guillemot, de la compagnie d’assurances MAF, de la société APAVE Infrastructures et Construction France, de la société Briault Construction, de la société Métal 37, de la compagnie d’assurances SMABTP, des compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société Lloyd’s insurance company.
Article 7 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 8 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 9 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 30 juin 2026. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 10 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 11 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Touraine Vallée de l’Indre, à la société Chevalier Guillemot, à la société APAVE Infrastructures et Construction France, à la société Briault Construction, à la société Métal 37, aux compagnies d’assurances MAF, SMABTP, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, Lloyd’s insurance company, à la société Montmirail et à l’expert.
Fait à Orléans, le 3 février 2026.
Le Président
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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