Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2536215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536215 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « 48SI » portant invalidation de son permis de conduire du 9 octobre 2025, sur la base d’un solde de point nul ;
2°) d’ordonner la restitution de son permis de conduire et de mettre à jour le fichier national des permis de conduire, le tout à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’impossibilité de conduire compromet la continuité de ses soins, devant faire face à une santé physique très affaiblie et une mobilité déjà réduite, compte tenu de la durée excessive des trajets et le prix élevé d’un recours aux taxis et VTC, et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et médicale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la procédure du contradictoire n’a pas été respectée et le délai d’un an minimum pour examiner une contestation porte atteinte au droit au traitement dans un délai raisonnable ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait, l’infraction reprochée étant matériellement et juridiquement inexistante ;
- la réclamation qu’il a introduite aurait dû suspendre le titre exécutoire et interdire le retrait de points.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro n°2535801 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la requête susvisée, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI portant invalidation de son permis de conduire et d’ordonner la restitution de son droit de conduire, ainsi que la mise à jour du fichier national des permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Il ressort des dispositions précitées qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation de la décision dont il demande la suspension.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision contestée, M. B… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire pour poursuivre ses soins, compte tenu de son état de sa santé fragile, que sa mobilité est déjà fortement réduite et qu’il ne peut recourir aux taxis et aux VTC compte tenu de leur coût élevé, alors qu’il doit effectuer des trajets longs. Toutefois, les éléments produits par l’intéressé sont insuffisamment précis et circonstanciés pour établir le caractère indispensable de la détention de son permis de conduire pour poursuivre ses soins. Par suite, alors qu’il lui appartient de le faire dès l’introduction de sa requête en référé, M. B… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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