Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2205965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. B… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au calcul des droits dont il a été privé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l’Office français de l’immigration et de l’intégration à lui verser cette somme dans un délai de
deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la signataire de la décision attaquée était incompétente pour ce faire ;
il n’a pas bénéficié de l’entretien de vulnérabilité prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il n’a pas reçu les informations prévues à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 6 octobre 1989, est entré en France le 12 octobre 2018 et a déposé une demande d’asile. Le 27 janvier 2020, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C…, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Nantes, à laquelle, par une décision du 3 juin 2021 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à l’effet de signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l’OFII dans la région Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande par la présentation d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité après le 4 avril 2021. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date d’acceptation des conditions matérielles d’accueil : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a attesté avoir fait l’objet d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 27 janvier 2020. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne procédant pas à l’examen de sa vulnérabilité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article
L. 744-1 est subordonné : / (…) / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que (…) le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. (…). ».
Si le requérant soutient qu’il n’aurait pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’une offre de prise en charge a bien été signée le 27 janvier 2020, soit à l’issue de l’entretien personnel prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par M. A… qui a coché les cases « je certifie avoir été évalué par l’OFII dans une langue que je comprends avec le concours d’un interprète professionnel » et « je certifie avoir été informé dans une langue que je comprends des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d’accueil ». Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas été informé de ces modalités aujourd’hui prévues à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est abstenu de présenter une attestation de demandeur d’asile en cours de validité après le 4 avril 2021. Par ailleurs, M. A… n’invoque aucune circonstance autre que celles inhérentes à sa qualité de demandeur d’asile qui permettrait de le regarder comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme non fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Rodrigues Devesas et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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