Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 14 mai 2024, n° 2206495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 30 septembre 2022, M. A B et la SAS ORKA, représentés par la SCP Hellenbrand et Martin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a enjoint à la SAEM « La Française des Jeux » de retirer l’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement des jeux de loterie et des jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques au sein de l’établissement « Le Ch’ti »,
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a enjoint au GIE « PMU » de retirer l’autorisation d’exploiter un poste d’enregistrement des jeux de loterie et des jeux de pronostics sportifs et de paris hippiques au sein de l’établissement « Le Ch’ti » :
3°)de condamner l’État à verser à la SAS ORKA la somme de 7 500 euros par mois à compter du 9 septembre 2022 à titre de réparation du préjudice découlant du retrait de l’autorisation d’exploitation d’un poste d’enregistrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs et de paris hippiques au sein de l’établissement « Le Ch’ti » ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du poste d’enregistrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs et de paris hippiques dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de chacun des requérants.
Ils soutiennent que :
— les décisions contestées sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’elles ne leur ont pas été communiquées en méconnaissance des articles R. 322-22-6 du code de la sécurité intérieure et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la SAS ORKA n’a en particulier pas reçu communication de leur motif ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que leur édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire avec la SAS ORKA, en méconnaissance de l’article R. 322-22-6 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation ;
— du fait des décisions irrégulières contestées, la SAS ORKA a subi un préjudice de perte d’exploitation qui peut être évalué à 7 500 euros par mois à compter du 9 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier, président rapporteur ;
— le rapport de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS ORKA exploite le café restaurant « Le Ch’ti » sis 173 route de Thionville à Metz. Son président, M. A B, a reçu un avis favorable du ministre de l’intérieur pour y exploiter un poste d’enregistrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs pour le compte de la SAEM Française des jeux (FDJ), ainsi qu’un poste d’enregistrement des paris hippiques pour le compte du GIE Pari Mutuel Urbain (PMU). Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Metz a condamné M. B pour installation, exploitation et détention d’appareils de jeux de hasard. Par une lettre du 30 mai 2022, le ministre de l’intérieur a informé M. B qu’il envisageait de lui retirer ou de lui suspendre ses autorisations et l’a invité à formuler ses observations. M. B a présenté des observations écrites et orales. Par lettre du 9 septembre 2022, l’adjoint au chef du service central des courses et jeux de la direction générale de la police nationale a informé M. B que le ministre de l’intérieur avait, après examen de sa situation, enjoint à la FDJ et au PMU de retirer les autorisations d’exploitation des postes d’enregistrements des jeux de loterie, de pronostics sportifs et de paris hippiques dont il était titulaire. Par sa requête, M. B demande, d’une part l’annulation des injonctions susmentionnées faites par le ministre de l’intérieur à la FDJ et au PMU et d’autre part, la condamnation de l’État à lui verser la somme de 7 500 euros par mois à compter du 9 septembre 2022 au titre de son préjudice financier.
2. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives (), d’autorisation () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les () activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, (), peuvent être précédées d’enquêtes administratives () III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, () est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration (). ». Aux termes de l’article R.322-22-6 du même code : « () à l’issue d’une procédure contradictoire avec l’exploitant qu’il aura préalablement engagée, le ministre de l’intérieur peut enjoindre au groupement Pari mutuel urbain de suspendre, pour une durée maximale de six mois, l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de paris hippiques () ou de retirer cette autorisation. Le ministre notifie l’injonction au groupement Pari mutuel urbain et à l’exploitant. L’exploitant peut en demander les motifs au ministre. () Le recours contentieux contre l’injonction () est exercé devant le juge administratif. ». Par ailleurs, l’article R. 322-18-2 prévoit la même procédure en cas de retrait de l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement des jeux de loteries et l’article R. 322-22-2 en cas de retrait de l’autorisation d’exploiter des postes d’enregistrement de paris sportifs. Dans ces deux cas, le ministre de l’intérieur enjoint pour leur mise en œuvre la société La Française des jeux. Enfin, il ressort des articles R. 322-18-3 R. 322-22-3 et R. 322-22-7, que le retrait de l’autorisation d’un de ces trois postes d’enregistrement entraîne nécessairement le retrait de l’autorisation des deux autres.
3. En premier lieu, l’absence de notification aux requérants des injonctions du ministre de l’intérieur, faites d’une part à la FDJ de retirer au café restaurant « Le Ch’ti » les postes d’enregistrements des jeux de loteries et de paris sportifs et d’autre part, au PMU de retirer à ce même établissement les postes d’enregistrement de paris hippiques, est sans influence sur leur légalité.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les modalités de motivation des décisions de retrait des autorisations d’exploitation des postes d’enregistrement des jeux de loterie, de paris sportifs et de paris hippiques, relèvent exclusivement des dispositions du code de la sécurité intérieure. Dès lors , le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que seuls M. B et son épouse bénéficiaient d’une autorisation pour exploiter des postes d’enregistrement des jeux de loterie, de paris sportifs et de paris hippiques au sein du café restaurant « Le Ch’ti ». Dès lors, la SAS ORKA ne peut utilement invoquer une violation de la procédure contradictoire à son encontre. Au demeurant, M. B étant son représentant légal et les différentes pièces relatives à la procédure contradictoire menée vis-à-vis de M. B ayant toutes été notifiées à l’adresse de l’établissement « Le Ch’ti », qui est aussi celle du siège social de la société, celle-ci a bien été partie à la procédure contradictoire mise en œuvre par le ministre l’intérieur.
7. Aux termes de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure : " Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat. « . Aux termes de l’article L. 320-3 du même code : » La politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de :1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ;2° C l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (). « . Aux termes de l’article L. 320-4 du même code : » Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 320-3. Leur offre de jeu contribue à canaliser la demande de jeux dans un circuit contrôlé par l’autorité publique et à prévenir le développement d’une offre illégale de jeux d’argent. ".
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de police du 21 juillet 2020, que lors d’une perquisition effectuée sous l’autorité du parquet le 30 juin 2021 au bar « Le Ch’ti » exploité par M. B et son épouse, ont été découvertes deux machines à sous électroniques en état de marche et mises à disposition des clients. Des photos prises à l’intérieur de l’établissement montrent des personnes utilisant ces machines. M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 16 décembre 2021 pour les infractions d’installation, exploitation et détention d’appareil de jeux de hasard, commis entre le 1er mars et le 30 juin 2020. Les faits susmentionnés dont la matérialité est établie, sont d’une particulière gravité au regard des objectifs fixés par le législateur et rappelés au point 7 et présentent un caractère récent. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, c’est à bon droit que l’administration a pu, pour ce motif adopter les injonctions de retrait d’autorisation en litige.
9. En dernier lieu, la circonstance que les décisions en litige auraient entrainé une forte chute du chiffre d’affaires de l’établissement, est sans incidence sur la légalité desdites décisions.
10. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions d’annulation susvisées doivent être rejetées.
11. Dès lors que les décisions du 9 septembre 2022 susmentionnées ne sont pas entachées d’illégalité, la responsabilité de l’Etat en raison d’une illégalité fautive de ces décisions ne peut pas être engagée. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires susvisées ne peuvent qu’être rejetées. Dès lors que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction susvisées doivent être rejetées.
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B et de la SAS ORKA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SAS ORKA et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. Thomas Gros, premier conseiller,
Mme Vanessa Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseur le plus ancien,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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