Annulation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 29 nov. 2024, n° 2314599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, sous le numéro 2314599, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de Mme C F, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Mme C F au titre de la procédure de réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Jeandon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de la commission de recours a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’autorité consulaire ne démontre pas avoir entrepris de démarches suffisantes de vérification pour authentifier les actes d’état civil produits en méconnaissance de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et établissent par suite le lien de famille allégué ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le numéro 2314622, Mme D E, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de M. A H F, représentée par Me Jeandon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. A H F au titre de la procédure de réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Jeandon, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de la commission de recours a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’autorité consulaire ne démontre pas avoir entrepris de démarches suffisantes de vérification pour authentifier les actes d’état civil produits en méconnaissance de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont authentiques et établissent le lien de famille allégué ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante malienne, a obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 2 avril 2021. Elle déclare être la mère notamment de C F, née le 2 janvier 2006 et de A H F, né le 3 août 2009. Mme C F et M. A H F ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié qui leur ont été refusés. Par une décision implicite, née le 22 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. Par les requêtes susvisées, Mme E demande l’annulation de la décision de la commission de recours. Ces requêtes sont dirigées contre la même décision et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions de la requête n° 2314599 tendant à ce que Mme E soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Par ces dispositions, la commission doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de ce que les déclarations des demandeurs conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public.
6. Le premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Pour établir l’identité et le lien de famille allégué des demandeurs de visa avec elle, Mme E verse au débat, d’une part, l’extrait d’acte de naissance n° 10/RG.1 SP établi par l’officier d’état civil du centre secondaire de Dramanebougou selon lequel C F est née le 2 janvier 2006 de l’union de M. B F et de D E. D’autre part, elle produit un extrait d’acte de naissance n° 665RGI4 établi, le 3 août 2009, par l’officier d’état civil du centre secondaire de Lapiabougou, selon lequel A I F est né le 3 août 2009 de la même union. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas l’authenticité et le caractère probant des actes ainsi produits, ni n’indique en quoi les déclarations des demandeurs seraient frauduleuses, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif cité au point 3.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C F et au jeune A I F les visas sollicités, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeandon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 300 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de rejet née le 22 août 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Jeandon une somme totale de 1 300 euros (mille trois cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme G, à Mme C F, à Me Jeandon et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
Le greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2314599, 2314622
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