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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 16 mars 2026, n° 2600432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus prise par la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion suite à sa demande du 17 novembre 2025 relative au remboursement des frais de déplacement avancés au titre de la formation continue ;
2°) de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 1.195,97 euros conformément à l’état de frais dressé le 14 novembre 2025 ;
3°) dire que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande et que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
4°) de condamner l’Etat à verser à Mme B… A… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 312-5 du code de justice administrative « Lorsque le président d’un tribunal administratif saisi d’un litige relevant de sa compétence constate qu’un des membres du tribunal est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu’il désigne ».
La présente requête qui concerne une demande de remboursement des frais de déplacement avancés au titre de la formation continue à l’Ecole Nationale de la magistrature en novembre 2025 se rapporte à la situation d’une magistrate de l’ordre judiciaire occupant ses fonctions à la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. Mme A…, dans ses écrits et ses productions, met en cause notamment la première présidente actuelle de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme A… au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat afin qu’il en attribue le dossier à une autre juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Saint-Denis, le 16 mars 2026.
Le Président,
Jean-Michel LASO
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