Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2413663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413663 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024 et un mémoire enregistré le
11 octobre 2024, M. E B, représenté par Me Kaltoum Gachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation aux dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa vie personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 10 et 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire distinct, enregistré le 14 octobre 2024, non soumis au contradictoire en application des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 16 octobre 2024 à 9 heures, en présence de Mme K, greffière d’audience :
— le rapport de M. W,
— les conclusions de Mme T, rapporteure publique,
— et les observations Me Slimane Gachi substituant Me Kaltoum Gachi, représentant
M. B.
Le ministre de l’intérieur n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de M. B, ressortissant français né le 27 janvier 1999 à Paris, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Par un arrêté du
19 septembre 2024, le ministre a, sur le fondement de ces mêmes dispositions, renouvelé cette mesure pour une durée de trois mois courant de la date à laquelle, le 20 septembre 2024, elle a été notifiée. Ce dernier arrêté fait interdiction à l’intéressé de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Bobigny (Seine-Saint-Denis) dans laquelle il réside, sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, lui fait obligation de se présenter une fois par jour, à
9 heures, au commissariat de police de Bobigny (Seine-Saint-Denis) tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, de confirmer et justifier son lieu d’habitation auprès de ce commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification et de déclarer et de justifier, en cas de changement de lieu d’habitation, l’adresse de son nouveau lieu d’habitation, au plus tard lors de la première présentation suivant ce changement. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 de ce code dispose : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article
L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. () ".
Sur la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». L’article L. 773-9 du code de justice administrative dispose : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L. 212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
4. Le ministre a produit, par un mémoire distinct, non soumis au contradictoire en vertu des dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, d’une part, une copie de l’original de l’arrêté attaqué, signé, daté du 19 septembre 2024 et comportant la mention des nom, prénom et qualité de son signataire et, d’autre part, la justification de ce que ce signataire disposait d’une délégation régulière l’habilitant à le signer. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
5. L’arrêté litigieux vise le code de la sécurité intérieur et notamment ses articles
L. 228-1 à L. 228-7, sur le fondement desquels il a été pris et est, dès lors, suffisamment motivé en droit. En fait, l’arrêté indique qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. B constitue toujours une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. A cet égard, l’arrêté précise que le requérant a été membre du groupe intitulé « Ansar at tawhid » (« les partisans de l’unicité ») sur une messagerie chiffrée, en lien avec un autre groupe de discussion susceptible de projeter une action violente, que les membres de ces deux groupes ainsi que l’instigateur du projet ont été interpellés le 7 novembre 2017 et que l’intéressé a été placé en détention provisoire le 11 novembre 2017 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (91) puis transféré au centre pénitentiaire de Nanterre (92) le 31 janvier 2020, que le 15 janvier 2021 il a été condamné à la peine de trois ans et six mois d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et que lors de son séjour à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (91), il a intégré une session au Quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) qui a permis de relever un déficit cognitif et attentionnel ainsi qu’un besoin d’appartenance et d’identification à un groupe, source de vulnérabilité et « d’influençabilité ». Par ailleurs, l’arrêté indique que l’intéressé doit toujours être regardé comme entrant en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme. Il précise sur ce point, que l’intéressé a été en contact, en 2017, via un réseau social, avec un groupe d’individus cherchant à s’organiser afin de commettre un acte violent sur le territoire national, qu’il a aussi été en lien avec six individus condamnés, le 15 janvier 2021, à des peines allant de cinq ans à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de terrorisme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes, qu’il a également été en contact avec un individu œuvrant comme collecteur de fonds au sein de l’association Barakacity, dissoute par décret du 28 octobre 2020 notamment pour ses agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger et qu’il fréquente, depuis sa libération le 3 avril 2021, un établissement géré par M. C D, alias C F A, prédicateur et figure incontournable de la mouvance islamiste radicale francilienne et imam de la mosquée rigoriste de Bobigny, auprès duquel il prend des cours de religion et en compagnie duquel il se rend régulièrement à la mosquée. Enfin, l’arrêté indique encore que le requérant doit toujours être regardé comme soutenant et adhérant à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes et précise sur ce point que le requérant a mené de nombreuses recherches sur internet, utilisant notamment les termes « Etat islamique », « Daesh », « Talibans », « Syrie », « F Moussab Al-Zarqaoui » ou encore « Jihadi John », que le 16 septembre 2022 il a réagi à une publication dans laquelle ce qui semble être un acteur arbore une dague en commentant « Dieu Dieu Dieu », et qu’il a « liké » une vidéo faisant défiler sur une chanson des images jusqu’à une photo présentant un homme portant une cartouchière en bandoulière et tenant une arme à feu. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé, précis, des circonstances de fait en considération desquelles il a été édicté et est, dès lors, motivé en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 19 septembre 2024, le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ont été informés de ce qu’était envisagée le renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de M. B. Ce courriel précise que la mesure envisagée consiste en une interdiction de quitter le territoire de la commune de Bobigny, une obligation de présentation, chaque jour, à 9 heures au commissariat de police de cette commune et une obligation de confirmer son lieu d’habitation au plus tard 24 heures après l’entrée en vigueur de la mesure ainsi que de déclarer tout changement. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté critiqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, à raison de ce que le ministre aurait omis d’informer le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur la légalité interne :
7. Les mesures prévues à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
8. Au soutien de moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation, M. B fait valoir, en premier lieu, qu’à « le supposer avéré et intentionnel », le « simple fait » qu’il ait été en contact avec une personne collectant des dons pour l’association Barakacity, dissoute par décret, ne « rentre pas dans le champ de la législation spéciale prévue par le code de la sécurité intérieure » et en second lieu, que sa fréquentation de la mosquée de Bobigny, qui n’a pas été fermée et dans laquelle exercerait une « figure de la mouvance islamiste radicale » qui n’a pas été interpellée, n’est pas de nature à caractériser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité, ni qu’il entre en relation avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, ni qu’il soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
9. Il ressort des termes de deux notes des services de renseignement, concernant, respectivement, le requérant et M. C D, alias C F A, lesquelles sont précises, circonstanciées et ont été soumises au contradictoire, en premier lieu, que M. B a été en relation avec une personne, dont la note le concernant précise l’identité, qui collectait des fonds pour l’ONG islamiste, association Barakacity, dissoute en octobre 2020 pour ses agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme et qui était en relation et publiait des vidéos sur la chaîne You Tube tenue par M. C D, alias C F A et en second lieu, que M. B est en relation et prend des cours de religion auprès de cette dernière personne, prédicateur de la mosquée de Bobigny avec lequel il se rend régulièrement à la mosquée, qui prêche un islam particulièrement rigoriste et la suprématie de la loi divine et développe notamment sur sa chaîne You Tube, particulièrement populaire, des propos ouvertement sexistes pouvant s’apparenter à une apologie du viol conjugal. Il suit de là que le ministre a pu, sans entacher l’arrêté querellé d’erreur de fait ni erreur d’appréciation, prendre en compte, pour caractériser l’existence des conditions cumulatives évoquées au point 7, les circonstances que le requérant a été en contact avec un individu œuvrant comme collecteur de fonds au sein de l’association Barakacity et qu’il fréquente M. C D, alias C F A.
10. Par ailleurs et en tout état de cause, le requérant ne conteste pas la matérialité ni le bien-fondé de l’ensemble des autres motifs de fait, rappelés au point 5, pris en compte par le ministre pour prononcer la mesure litigieuse et tirés de ce qu’il a été membre du groupe intitulé « Ansar at tawhid » (« les partisans de l’unicité ») sur une messagerie chiffrée, en lien avec un autre groupe de discussion susceptible de projeter une action violente, que les membres de ces deux groupes ainsi que l’instigateur du projet ont été interpellés le 7 novembre 2017 et qu’il a lui-même été placé en détention provisoire le 11 novembre 2017 avant d’être condamné le
15 janvier 2021 à la peine de trois ans et six mois d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, que durant son incarcération a été relevé un déficit cognitif et attentionnel ainsi qu’un besoin d’appartenance et d’identification à un groupe, source de vulnérabilité et « d’influençabilité », qu’il a été en contact, en 2017, via un réseau social, avec un groupe d’individus cherchant à s’organiser afin de commettre un acte violent sur le territoire national, qu’il a aussi été en lien avec six individus condamnés, le 15 janvier 2021, à des peines allant de cinq ans à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de terrorisme et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes et enfin qu’il a mené de nombreuses recherches sur internet, utilisant notamment les termes « Etat islamique », « Daesh », « Talibans », « Syrie », « F Moussab Al-Zarqaoui » ou encore « Jihadi John », que le 16 septembre 2022 il a réagi à une publication dans laquelle ce qui semble être un acteur arbore une dague en commentant « Dieu Dieu Dieu », et qu’il a « liké » une vidéo faisant défiler sur une chanson des images jusqu’à une photo présentant un homme portant une cartouchière en bandoulière et tenant une arme à feu. Le ministre aurait pu, légalement, prendre la même décision s’il avait retenu ces seuls faits, non contestés et dont la matérialité ressort d’ailleurs des termes, non contestés, de la note des services de renseignement, concernant le requérant, qui caractérisent l’existence des conditions cumulatives évoquées au point 7.
11. Si les dispositions, précitées au point 3, de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure subordonnent tout renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle et de surveillance, au-delà d’une durée cumulée de six mois, à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires attestant que les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies, il n’en va pas de même, s’agissant, comme en l’espèce, du premier renouvellement d’une telle mesure, lequel n’est en aucune manière subordonné à sa justification par des éléments nouveaux et complémentaires par rapport à la première mesure prononcée. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’éléments nouveaux survenus ou révélés postérieurement à l’édiction de l’arrêté initial du 24 juin 2024, l’arrêté litigieux du
19 septembre 2024 serait entaché d’illégalité, est inopérant et doit, comme tel, être écarté.
12. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. D’une part, en se bornant à produire un formulaire Cerfa, portant « convention relative à la mise en œuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel en ESAT », non signé, M. B n’établit pas que la mesure qu’il critique ferait obstacle à la mise en œuvre d’un projet de réinsertion par une mise en situation en milieu professionnel dans un Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) situé à Villepinte.
14. D’autre part, il est constant que M. B, porteur d’une maladie génétique rare, présente notamment des fragilités ou difficultés de concentration et de mémoire et qu’il est astreint, depuis sa sortie de détention, à un suivi socio-judiciaire. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant relève du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) de Saint-Denis (93) et qu’il est amené à consulter différents praticiens ou psychologues, selon des périodicités variables, à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (75013), aux hôpitaux de Paris Est Val-de-Marne à Saint-Maurice (94) ainsi qu’au Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah) de l’Oranger au Bourget (93). Toutefois, alors, au demeurant, que le psychiatre qui suit régulièrement M. B exerce au centre médico-psychologique (CMP) de Bobigny, le requérant n’établit ni même n’allègue que le ministre aurait refusé de lui délivrer des sauf-conduits, prévus par l’article 3 de l’arrêté litigieux, en vue de lui permettre de se rendre à des rendez-vous, notamment médicaux. Au demeurant, le ministre établit que plusieurs sauf-conduits lui ont été délivrés pour des raisons médicales ou pour satisfaire aux obligations de son suivi judiciaire.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 à 14, qu’au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la mesure litigieuse n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre2024, à laquelle siégeaient :
— M. W, président,
— M. V, premier conseiller,
— Mme S, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le président rapporteur,
M. W
L’assesseur le plus ancien
M. V
La greffière,
Mme K
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- République centrafricaine ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Ordre public ·
- Apatride ·
- Réfugiés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Action
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Pays tiers ·
- Responsable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Professionnel ·
- Transport ·
- Entretien ·
- Biodiversité ·
- Fonctionnaire ·
- Évaluation ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Famille
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.