Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2605660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 16 février 2026 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande d’asile, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Rein au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle est entachée d’incompétence et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte européenne des droits fondamentaux ;
elle méconnaît les articles L. 141-3, L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait sur la computation du délai de 90 jours ;
elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et l’article 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hnatkiw ;
les observations de Me Rein, représentant Mme A… ;
en présence de Mme A…, assistée d’une interprète en langue soninké.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante gambienne, a présenté le 16 février 2026 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Le 16 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 16 février 2026.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15, D. 551-17 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et fait état de la circonstance que, sans motif légitime, le requérant a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. La décision contestée est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, Mme A… a été mise à même, lors de l’entretien dont elle a bénéficié 16 février 2026 lorsqu’elle a présenté sa demandé d’asile, de présenter toutes les observations utiles préalablement à la décision litigieuse relative au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à son édiction. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le directeur général de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A… qui a, ainsi qu’il a été dit au point précédent, eu un entretien le 16 février 2026 durant lequel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il n’est pas contesté que Mme A… est en France depuis le 28 août 2024, soit une date antérieure de plus de quatre-vingt-dix jours au dépôt de sa demande d’asile. La requérante, qui se borne à soutenir avoir eu une première grossesse difficile, sans l’établir, ne démontre pas l’existence d’un motif légitime justifiant la tardiveté de sa demande. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier de la fiche d’évaluation de la situation de vulnérabilité, qui a été établie le 16 février 2026, que l’état de santé de Mme A… ne correspond à aucun besoin particulier en matière d’accueil. Dans ces conditions, la requérante, dont le compagnon est présent mais se maintient en situation irrégulière, qui ne justifie pas vivre dans une situation de grande vulnérabilité, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée, qui fait expressément référence à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, n’aurait pas pris en considération sa situation. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toute ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hnatkiw
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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