Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er oct. 2025, n° 2509494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience ;
3°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le chef du centre pénitentiaire de Valence l’a placé provisoirement à l’isolement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros HT au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige, dans la mesure où :
le signataire de cette décision est incompétent ;
cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ;
la décision est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire, la partie biffée des observations le discréditant ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration d’établir que le directeur interrégional des services pénitentiaires ait été informé de la décision attaquée, en méconnaissance de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire ; il en va de même de la procédure d’information du juge de l’application des peines et du magistrat chargé du dossier de la procédure, en application de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire ;
la décision attaquée méconnaît l’article R. 213-18 du code pénitentiaire ;
elle méconnaît l’article L. 6 du code pénitentiaire et la circulaire AP du 14 avril 2011, dans la mesure où aucune autre solution que le maintien à l’isolement du requérant n’a été recherchée par l’administration pénitentiaire ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur d’appréciation au regard des répercussions de cette mesure sur ses conditions de vie ;
sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte dans l’analyse de la mesure ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête n°2509493 aux termes de laquelle M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 août 2025 portant placement à l’isolement;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code pénitentiaire;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de Me Ghanassia, pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En 2022, M. B… a été incarcéré au centre pénitentiaire de Seine Saint Denis, puis transféré en dernier lieu au centre pénitentiaire de Valence depuis le 17 mai 2024. Il a été placé à l’isolement à titre provisoire le 21 août 2025, par une décision qui lui a été notifiée le 25 août 2025 et dont il demande la suspension dans le cadre de la présente instance.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction du requérant:
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Par suite les conclusions présentées par le conseil de M. B… tendant à ce que l’extraction de son client soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de suspension d’exécution :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office (…) ».
Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de l’instruction, notamment des éléments apportés en défense pour renverser la présomption d’urgence posée au point précédent, qu’en 2023, M. B… a fait l’objet de mandats de dépôt, dont l’un relatif à la participation à une « association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, récidive ». Il est constant que cette procédure a été initiée au regard d’événements qui sont intervenus alors que le requérant était déjà incarcéré. Auparavant, en 2021, il avait réussi à s’évader d’une garde à vue et à fuir à l’étranger où il s’y était maintenu un certain temps. Dans le contexte de ce profil pénal, le ministre de la justice fait valoir qu’il vient de mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, en application de l’article D. 223-11 du code pénitentiaire, pour « ancrage dans la criminalité organisée (…) », outre le constat d’incidents disciplinaires rapprochés et récents (2 novembre 2024 et 31 janvier 2025) relatifs à la détention d’objets non autorisés (smartphones et clefs USB). Enfin, le risque pour la sécurité des personnes avancé par le ministre de la justice pour justifier la nécessité de placer M. B… à l’isolement est corroboré par les conditions de notification de la décision en litige, qui témoignent de vives tensions avec le personnel pénitentiaire.
Par suite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la mesure contestée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce et à la date de l’ordonnance, comme remplie.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me David et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
I. C…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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