Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2509447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le
3 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas compétence pour ce faire ;
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles ne sont pas applicables à la situation des ressortissants algériens entièrement régie par l’accord franco-algérien, et en n’appliquant pas la procédure d’expulsion ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elles méconnaissent les dispositions des articles 6-1, 6-2, 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour trois ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le signataire de la décision attaqué n’avait pas compétence pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa longue présence en France et de ses liens intenses avec la France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevé par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Ruffel, représentant M. C….
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée le 9 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 17 octobre 1990 à Chlef (Algérie), est entré en France le 27 octobre 2014 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 4 février 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 27 août 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ». Il résulte de ces stipulations que lorsque le demandeur d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant de nationalité française, la délivrance d’un certificat de résidence n’est pas soumise à la condition que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l’enfant.
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article
L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. D’une part, pour prendre sa décision, le préfet de l’Hérault a considéré que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de ce qu’il a été définitivement condamné le 12 février 2018 à 200 euros d’amende pour vente à la sauvette, le 5 mai 2021, à un an d’emprisonnement avec sursis pour détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, et le 1er février 2022 à quatre mois de détention à domicile sous surveillance électronique pour maintien irrégulier d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, conduite sans permis et refus d’obtempérer. Cependant, ces faits, commis plus de quatre ans avant la date de la décision attaquée, et nonobstant la gravité des faits de détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants n’attestent pas du caractère actuel de la menace publique que représenterait le requérant.
5. D’autre part, il est constant que M. C… est père d’un enfant de nationalité française, Sohan, né le 2 mai 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressé aurait perdu l’autorité parentale sur son fils, ni même qu’il ne subviendrait pas effectivement aux besoins de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, et bien que la commission du titre de séjour a rendu le 19 septembre 2024 un avis réservé à sa demande de titre de séjour, M. C… est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu les stipulations de l’article 6-4 de la convention franco-algérienne.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par le préfet de l’Hérault à M. C… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions du
27 août 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Hérault d’accorder à M. C…, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Hérault d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à M. C… autorisant ce dernier à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ruffel d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Hérault de délivrer à M. C… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Gayrard, président,
Mme Brigitte Pater, première conseillère,
M. Thomas Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
T. B…
Le président,
J-P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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