Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 déc. 2024, n° 2301789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler en Guyane, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles
L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreurs de fait et d’incompétence négative ; il est pris en méconnaissance des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivés et pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L.423-23 du même code.
La requête a été communiquée le 22 septembre 2023 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant haïtien, conteste l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme A, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté
n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de
M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement. M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n’a été abrogé qu’à compter de la publication de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, pour refuser d’admettre M. D au séjour, le préfet s’est référé aux dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, de la possibilité de poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine avec son épouse en situation irrégulière et de l’absence d’activité professionnelle. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Le préfet a visé les dispositions du 3° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans un tel cas, en vertu de l’article de l’article L.613-1 du même code, la motivation en fait de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si le préfet a mentionné que « la présence d’autres membres de la famille proche de l’intéressé sur le territoire n’est attestée par aucun justificatif. L’existence d’une vie privée et familiale, ancienne, intense et stable sur le territoire est insuffisamment démontrée », il résulte de l’instruction que compte tenu notamment de la possibilité pour l’intéressé de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son épouse, il aurait prononcé le même refus d’admission au séjour s’il ne s’était pas fondé sur ce motif erroné.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ». En vertu de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
8. Né le 18 janvier 1983, entré irrégulièrement en France en décembre 2015,
M. D invoque la présence en Guyane de sa mère, de ses deux frères et de ses deux sœurs, tous en situation régulière. Toutefois, selon les mentions non contestées de l’arrêté en cause, il est marié depuis l’année 2012 avec une ressortissante haïtienne qui a fait l’objet de deux refus d’admission au séjour en 2018 et en 2019. Il peut, dans ces conditions, poursuivre sa vie privée et familiale hors de France, notamment en Haïti où il n’allègue pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu l’essentiel de sa vie jusqu’à l’âge de trente-deux ans. S’il se prévaut, en outre, de son activité de bénévole au sein de l’association La Culimathèque au cours des années 2016 à 2021 et de sa qualité de membre de l’église évangélique baptiste de Cayenne, dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressé, qui s’est maintenu en France en dépit du rejet de sa demande d’asile présentée en 2015, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’exercice d’une activité professionnelle, qui permet d’apprécier l’insertion dans la société française, est au nombre des critères prévus par l’article L.423-23 et le préfet n’a commis sur ce point aucune erreur de droit.
9. En dernier lieu, les dispositions de l’article L.435-1 du même code ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de séjour, dès lors que le préfet, qui n’y était pas tenu, ne s’est pas prononcé sur ce fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2023. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAULe président,
Signé
O. GUISERIXLa greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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