Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2503903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. A… C…, représenté par
Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à payer à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 34 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant albanais né le 24 février 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2019. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour et a pris une mesure d’éloignement. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2024. Par un arrêté du
28 février 2025, le préfet de l’Aude a décidé de rejeter la demande de titre de séjour de
M. C…, de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de la décision attaquée, le préfet de l’Aude a décidé de rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C… en application des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées aux motifs que l’intéressé ne justifie pas de perspectives d’intégration d’une part et que d’autre part il n’avait pas fourni le CERFA n° 15186*03 ainsi qu’une attestation URSSAF ou MSA de son employeur.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… justifie, à la date du refus de séjour en litige, d’un peu plus de six années de compagnonnage au sein de la communauté Emmaüs. Selon l’attestation rédigée par le responsable délégué de la communauté, M. C… a exercé sans discontinuer les postes de plombier, électricien, a été affecté à l’entretien des bâtiments et des espaces verts et à des postes d’agent d’accueil et de vendeur du mardi au samedi huit heures par jour. Le responsable atteste du parcours d’intégration complet suivi par l’intéressé qui est serviable et sérieux et donne entière satisfaction tant dans son travail que dans la vie de la communauté. Un second responsable atteste qu’au vu de son expérience professionnelle et de son niveau de français, l’intéressé pourra postuler dans plusieurs secteurs et qu’il est prêt à accepter n’importe quel travail. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a un niveau d’expression orale B2 et a atteint pour l’ensemble des épreuves, le niveau A2 du test de connaissance du français. Il existe donc pour M. C…, contrairement à ce qu’a estimé le préfet, des perspectives d’intégration professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits commise par le préfet de l’Aude doit être accueilli.
D’autre part, il ne ressort pas de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cadre d’une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le demandeur, qui n’a pas nécessairement d’employeur à la date de sa demande, doive impérativement produire une demande d’autorisation de travail pour embaucher un étranger résidant en France, ni des attestations URSSAF ou MSA de son employeur. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision par laquelle le préfet de l’Aude a refusé un titre de séjour à
M. C… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant éloignement et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif justifierait qu’un nouveau refus lui soit opposé, la délivrance à M. C… d’un des trois titres de séjour prévus à l’article
L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ainsi que, sans délai, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de
1 200 euros au profit de Me Sergent, son avocat, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, sans délai, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sergent la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de l’Aude et à
Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
C. B…
Le président,
V. Rabaté
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 janvier 2026.
Le greffier,
F. Guy
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