Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 déc. 2025, n° 2516824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Drahy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur sa requête en annulation, sous l’identité B… C… à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre infiniment subsidiaire et sans délai, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité russe, elle est entrée en France à l’âge de 10 ans avec sa mère et son frère, que sa mère s’est présentée sous une fausse identité aux autorités françaises, que sa mère a obtenu un titre de séjour sous cette fausse identité, qu’elle s’est présentée en préfecture du Rhône à sa majorité pour solliciter un titre de séjour, qui lui a été délivré sous l’identité déclarée par sa mère, que cette dernière en novembre 2021, a dévoilé sa réelle identité et a reçu plusieurs titres de séjour, qu’elle-même a déposé à son tour une demande de titre de séjour sous son identité réelle et a reçu un récépissé valable jusqu’au 6 août 2023, que son frère, dans la même situation qu’elle a reçu une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en avril 2027, qu’elle s’est installée dans le Val-de-Marne et a sollicité en préfecture une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 28 avril 2025 , qu’elle n’a reçu aucune réponse, et a alors demandé la communication des motifs de la décision implicite par une lettre du 9 octobre 2025, restée sans réponse.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, quand bien même celui-ci lui aurait été délivré sous une autre identité, et sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle est en France depuis 17 ans et que toute sa famille y réside.
La requête a été communiquée le 24 novembre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2516820, Mme C… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 4 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Drahy, représentant Mme C…, présente, qui rappelle la vie de dissimulation qui a été la sienne depuis ses dix ans du fait de sa mère, que sa première demande de titre a été faite sous une autre identité avec de faux documents, ce qui a été fait par la préfecture du Rhône sans avoir de passeport mais avec un faux acte de naissance, qu’en novembre 2021 elle a révélé sa véritable identité à la préfecture du Rhône qui lui a délivré un récépissé sous sa véritable identité en gardant son numéro « AGDREF », que sa demande de renouvellement de son récépissé a été classée sans suite car elle avait déménagé dans le Val-de-Marne, que la préfecture de ce département n’a répondu à aucune de ses demandes, qu’une décision implicite de rejet est donc née dont elle a demandé la communication des motifs, et qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car elle justifie d’une parfaite intégration professionnelle même si elle est en arrêté de travail depuis sa demande en préfecture.
Le préfet du Val-de-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante russe née le 8 mai 1998 à Gumri (Arménie), entrée dans l’espace Schengen le 30 septembre 2008 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires grecques à Moscou, et le 7 octobre 2008 en France, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Rhône et valable jusqu’au 19 septembre 2022. Cette carte a été délivrée sous le nom de A… D…, née le 8 mai 1998 à Bakou (Azerbaïdjan), de nationalité indéterminée, identité déclarée par sa mère à son entrée sur le territoire en 2008. Le 11 novembre 2021, elle a informé les services du préfet du Rhône de sa véritable identité et des conditions dans lesquelles elle avait été amenée à s’en prévaloir du fait de sa mère. Le préfet du Rhône lui a alors délivré des récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier était valable jusqu’au 6 août 2023, sous sa véritable identité, en gardant le même numéro « AGDREF » que celui mentionné sous son ancienne carte de séjour (6903221475). Son frère, entré en France dans les mêmes conditions qu’elles, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans sous sa véritable identité le 8 avril 2025 par le préfet du Rhône. S’étant installée dans le département du Val-de-Marne, Mme C… a été autorisée à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 mars 2025 en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses, ce qu’elle a fait par un dossier reçu en sous-préfecture le 28 avril 2025. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande, et Mme C… a considéré qu’une décision implicite de rejet lui avait été opposée, dont elle a demandé la communication des motifs par une lettre reçue en sous-préfecture le 9 octobre 2025, restée également sans réponse. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, elle a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été autorisée à déposer par voie postale un dossier de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée par le préfet du Rhône sous le nom de A… D…. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Aux termes également de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Madame C… est entrée en France à l’âge de 10 ans en 2008, soit il y a dix-sept ans, qu’elle a été scolarisée en France et a obtenu à sa majorité des titres de séjour, dont en dernier lieu une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, sous une autre identité que la sienne, que le préfet du Rhône a accepté de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous sa véritable identité en gardant son ancien numéro « AGDREF », qu’elle a été autorisée à déposer en sous-préfecture de l’Ha -les-Roses sa demande de renouvellement de sa dernière carte de séjour sous sa véritable identité après avoir dûment informé l’administration de sa situation et que le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) n’a jamais répondu à cette demande, faisant naître une décision implicite de rejet, comme il n’a jamais répondu à la demande de communication de motifs de cette décision implicite y compris dans cadre de la présente requête.
Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-de-Marne au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Ha -les-Roses) à la demande de titre de séjour déposée le 28 avril 2025 pour Mme C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à l’intéressée, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et la renouvelle sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 novembre 2025.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour déposée le 28 avril 2025 pour Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour, comportant une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, et le renouveler sans discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 19 novembre 2025.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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