Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 févr. 2026, n° 2420793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la directrice de l’académie de Paris a affecté son fils au lycée Paul Valéry et la décision du 12 juillet 2024 confirmant, sur recours gracieux, la décision du 26 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de réexaminer le dossier de son fils et de l’affecter dans un lycée plus proche de son lieu d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le rectorat de la région académique d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 23 septembre 2025, Mme B… a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier adressé à son conseil le 23 septembre 2025, mis à disposition sur l’application télérecours le même jour et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours plus tard, Mme B… a été invitée à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, celle-ci serait réputée s’être désistée d’office. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université Paris-Cité.
Fait à Paris, le 3 février 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justices à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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