Non-lieu à statuer 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 22 avr. 2026, n° 2500995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'allocations familiales ( CAF ) de La Réunion, CAF de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion du 21 mai 2025 en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de la dette de 514 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la période de décembre 2022 à juin 2024 ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que, actuellement sans revenu et compte tenu de ses charges, il n’est pas en mesure de s’acquitter du remboursement du solde de l’indu d’ALS laissé à sa charge.
Par des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2025 et 8 avril 2026, la CAF de La Réunion doit être regardée comme concluant, en dernier lieu, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle soutient que le requérant a procédé au remboursement de la somme de 128 euros le 25 juillet 2025 et que le solde de la dette, d’un montant de 0,50 euros a été annulé par ses services le 3 avril 2026, de sorte que la requête tendant à la remise gracieuse de l’indu est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laso,
les observations de Mme B…, pour la CAF de La Réunion, qui s’en rapporte aux écritures en défense,
M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale (ALS). Par une décision du 21 octobre 2024, après vérification des ressources déclarées et recalcul de ses droits, le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a notifié à M. A… un trop-perçu d’ALS d’un montant de 514 euros pour la période de décembre 2022 à juin 2024. Par une décision du 21 mai 2025, le directeur de la CAF a accordé une remise partielle de l’indu d’ALS, ramené après remise à la somme de 128,50 euros.
Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision du 21 mai 2025 en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de la dette.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… s’est acquitté du versement de la somme de 128 euros courant juillet 2025, ramenant le solde de l’indu en litige à 0,50 euros, qui a, en conséquence, été annulé par décision de la CAF du 3 avril 2026.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de sa demande de remise totale de l’indu d’ALS mis à sa charge ainsi que celles tendant à ce que cette remise totale lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C… A… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J.-M. LASOLa greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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