Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 nov. 2025, n° 2515090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour du 21 mai 2025 prise par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé provisoire ou tout document l’autorisant à séjourner et travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Elle indique que, de nationalité sénégalaise, guinéenne, elle a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Recherche d’emploi – Création d’entreprise » valable jusqu’au 20 octobre 2025, qu’elle a sollicité un changement de statut le 17 janvier 2025 à la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses vers celui de salarié ayant obtenu une autorisation de travail, qu’elle n’a eu aucune réponse et qu’une décision implicite de rejet est donc née le 21 mai 2025.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car son titre de séjour va expirer dans quelques jours et elle ne pourra pas honorer son contrat de travail, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation régulière, stable et intégrée, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 20 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 10 novembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Mme C…, requérante, qui rappelle qu’elle dispose d’une autorisation de travail, que son contrat de travail a été suspendu et qu’elle a demandé un titre de séjour comme salarié.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présenté ni représenté.
Mme C… a présenté une note en délibéré le 18 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 20 octobre 2025 à Port-Gentil (Gabon) a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 20 octobre 2025. Elle a été recrutée à compter du 15 octobre 2024 en contrat à durée déterminée par l’Université de Paris Est-Créteil pour douze mois. Cette université a obtenu du ministre de l’intérieur une autorisation de travail pour la durée de ce contrat. Mme C… a déposé une demande de changement de statut vers celui de salarié le 21 janvier 2025 en sous-préfecture de L’Ha -les-Roses (Val-de-Marne) et n’a reçu aucune réponse dans le délai de quatre mois. Elle a donc considéré qu’une décision implicite de rejet avait été opposée à sa demande. Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Madame C… a demandé la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant ne l’a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation.
En l’espèce, il n’est pas établi par les pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la requérante qu’elle ait contesté la légalité de la décision attaquée par une requête en annulation.
Au surplus, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ».
Aux termes par ailleurs du sous paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de ce même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
D’autre part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Mme C…, qui ne dispose plus d’une autorisation de travail depuis le 14 octobre 2025, et ne travaille pas par ailleurs, ne remplit aucune des conditions rappelées aux points précédents lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aussi bien sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que sur celui de l’article L. 435-1 du même code ou de l’accord franco-sénégalais.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, en ce qu’elle refuse implicitement de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à Mme C…, laquelle ne justifie également d’aucune requête en annulation de la décision contestée.
Par suite, sa requête ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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