Rejet 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 sept. 2025, n° 2511146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative 2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans dont il fait l’objet, portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— il n’a pas été tenu compte de tous les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par le préfet du Puy-de-Dôme le 4 septembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la désignation d’office de Me Gouy-Paillier ;
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gouy-Paillier, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur :
* le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers compte tenu de la durée de la présence en France de l’intéressé et de son parcours ;
* le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des liens familiaux de M. A sur le territoire français ;
— et les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé ;
— et les déclarations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 mars 2004, déclare être entré en France en 2018. L’intéressé a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal pour enfants de C, le 29 mars 2019 et cette prise en charge a été renouvelé jusqu’à sa majorité le 28 mars 2022. Condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de C du 15 septembre 2022 à une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de violences, le requérant a fait l’objet d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prise à son encontre par la préfet du Puy-de-Dôme le 5 janvier 2023. La durée de cette interdiction de retour a été prolongée de deux ans par une décision du 30 juillet 2024. Par une décision du 2 septembre 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une durée supplémentaire d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans dont il fait l’objet, portant ainsi la durée totale de l’interdiction de retour sur le territoire français à cinq ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de cette motivation que, contrairement à ce que soutient le requérant, l’autorité préfectorale a, pour décider de prolonger d’une année supplémentaire l’interdiction de retour en France prononcée à l’encontre de M. A, tenu compte de la durée de la présence en France de l’intéressé, de la durée et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doit, par suite, être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
5. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France où il est arrivé à l’âge de quatorze ans et où il dispose d’attaches familiales compte tenu de la présence de sa fille âgée de trois ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A se maintien en situation irrégulière sur le territoire français et qu’il ne justifie pas, contrairement à ce qu’il soutient, avoir exécuté la décision l’éloignement prise à son encontre le 5 janvier 2023 en se rendant en Suisse. Le requérant n’apporte en outre aucun élément permettant d’établir qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille née le 6 juillet 2022 alors, au demeurant, qu’il a interdiction d’entrer en contact et de paraître au domicile de la mère sur laquelle il a commis des faits de violation de domicile et de violence pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de huit mois par un jugement du tribunal correctionnel de C du 15 septembre 2022. M. A ne peut donc se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. Enfin, il n’est pas contesté que le comportement du requérant, qui est défavorablement connu des forces de police pour de nombreux faits notamment de transport de stupéfiants, de vol et de violences, constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation et sans fixer une durée disproportionnée que le préfet du Puy-de-Dôme a pu estimer que le maintien irrégulier en France de M. A, alors qu’il est obligé de quitter le territoire, justifie de prolonger l’interdiction de retour d’une année supplémentaire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 septembre 2025. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
- Dividende ·
- Restitution ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Distribution ·
- Procédures fiscales ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Livre
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Rhône-alpes ·
- Commune ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Dalle ·
- Réserver
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Remboursement ·
- Formulaire
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Littoral maritime ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Associations ·
- Redevance ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Dépense ·
- Délibération ·
- Mission ·
- Propriété ·
- Titre exécutoire ·
- Investissement
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Création d'entreprise ·
- Territoire français ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recherche ·
- Aide
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Sécurité nationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.