Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 févr. 2025, n° 2307758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit israélien Tzva Hakeva Savings Fund, société WTAX |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 26 janvier 2024, la société de droit israélien Tzva Hakeva Savings Fund, représentée par la société WTAX, demande au tribunal de prononcer la restitution à hauteur de 6 706,91 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu’elle a perçus au cours de l’année 2020 en tant que détentrice de parts dans le « partnership » de droit israélien Harel Partnership.
Elle soutient que :
— elle justifie de deux chaines de paiement distinctes conformément aux dispositions de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
— elle remplit les conditions prévues par les commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, si la seconde chaîne de paiement est justifiée par l’intéressée, les discordances entre le montant global demandé au titre des deux chaines de paiement en litige et les pièces justificatives produites sont telles qu’une restitution ne peut être accordée.
Par une ordonnance du 22 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de l’Etat d’Israël en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Jérusalem le 31 juillet 1995 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tzva Hakeva Savings Fund, résidente israélienne, a perçu au cours de l’année 2020 des dividendes distribués par plusieurs sociétés françaises en tant que détentrice de parts dans le « partnership » de droit israélien Harel Partnership. Par une réclamation du 2 décembre 2022, elle a demandé la restitution des retenues à la source auxquelles ces distributions auraient été soumises en France en application des dispositions combinées du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts et du 1 de l’article 187 du même code, pour la fraction excédant la somme qui aurait résulté de l’application du taux de 15 % fixé par l’article 10, paragraphe 2, sous c) de la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995 lors du paiement de cette retenue. Après rejet de sa réclamation, elle demande au tribunal de prononcer la restitution à hauteur de 6 706,91 euros des retenues à la source qu’elle estime avoir été prélevées sur les dividendes de source française qu’elle a perçus au cours de l’année 2020.
2. Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; () / d) Etre accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () « . Aux termes de l’article R. 200-2 du même livre : » () / Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l’article R. 197-3 peuvent, lorsqu’ils ont motivé le rejet d’une réclamation par l’administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. () ". Ni ces dispositions, qui s’imposent indistinctement à toutes les actions tendant à la restitution d’une imposition qui n’a pas donné lieu à l’émission d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, quel que soit le fondement juridique sur lequel elles sont introduites, ni aucune autre ne précisent, pour ce qui concerne les réclamations tendant à la restitution d’un impôt recouvré par la voie de retenue à la source opérée par un tiers, la nature des pièces justifiant cette retenue qui doivent, à peine d’irrecevabilité, accompagner la réclamation. Un contribuable non résident formant une réclamation tendant à la restitution de la retenue à la source qui a été prélevée sur ses revenus tirés de produits visés aux articles 108 à 117 du code général des impôts en vertu du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis de ce code peut donc satisfaire aux prescriptions de l’article R. 197-3 précité en produisant toutes pièces établissant l’application de cette retenue, pour peu qu’elles précisent la date à laquelle elle a été opérée et l’identité de l’établissement payeur au sens des dispositions des articles 1672 du code général des impôts, 75 de l’annexe II à ce code et 381 A de l’annexe III à ce code.
3. Il résulte de l’instruction que, même si la réclamation de la société Tzva Hakeva Savings Fund ne le précisait pas, sa demande de restitution des retenues à la source concernait deux chaines de paiement distinctes, la première relative à quatre distributions de dividendes pour laquelle l’établissement payeur est la Société Générale, comprenant plusieurs intermédiaires entre cette banque et la société requérante, à savoir successivement la banque Euroclear, la banque Leumi et le partnership Harel Partnership et la seconde relative à deux distributions de dividendes pour laquelle l’établissement payeur est la banque Euroclear, avec plusieurs intermédiaires entre cette banque et la société requérante, à savoir successivement The Bank of New York Mellon, la banque Mizrahi et le partnership Harel Partnership.
4. En ce qui concerne la première chaine de paiement, l’administration fait valoir que les discordances entre le montant demandé et les pièces justificatives produites pour les quatre distributions de dividendes en cause sont telles qu’aucune restitution ne peut être accordée. Si la société Tzva Hakeva Savings Fund soutient que les quatre attestations d’Euroclear jointes à sa réclamation pour établir chacune des quatre distributions de dividendes ne portent pas sur l’ensemble des titres détenus par le partnership Harel Partnership mais correspondent à la somme des pourcentages de titres qu’elle-même et une autre société détiennent dans ce partnership, elle n’en justifie par aucune pièce probante. Dans ces conditions, elle n’est pas recevable à demander la restitution partielle des retenues à la source qu’elle estime avoir été prélevées sur les quatre distributions de dividendes en cause.
5. En ce qui concerne la seconde chaîne de paiement, l’administration soutient que les discordances entre le montant global demandé au titre des deux chaines de paiement en litige et les pièces justificatives produites à l’appui sont telles qu’aucune restitution ne peut être accordée, y compris pour la seconde chaîne de paiement. Toutefois, l’administration admet dans son mémoire en défense que cette seconde chaine de paiement est justifiée par la production du document établi par l’établissement payeur Euroclear. Dans ces conditions, et dès lors que les distributions de dividendes dans le cadre de ces deux chaines de paiement sont distinctes, la requérante est recevable à demander la restitution partielle des retenues à la source prélevées par l’établissement payeur Euroclear, à hauteur du montant non contesté de 2 232,75 euros.
6. La requérante se prévaut des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RPPMRCM-30-30-20-70 en faisant valoir qu’elle remplit les conditions qui y sont énoncés. D’une part, ce moyen, à le supposer soulevé sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, ces commentaires sont relatifs aux exonérations totales ou partielles de retenue à la source sur les revenus distribués versés à certains organismes de placement collectif étrangers et non aux exonérations prévues sur le fondement des stipulations de conventions internationales, dont elle sollicite l’application.
7. L’administration n’opposant aucun motif relatif au bien-fondé des prétentions de la société Tzva Hakeva Savings Fund, il résulte de ce qui précède que celle-ci est seulement fondée, en application de l’article 10 de la convention fiscale franco-israélienne du 31 juillet 1995, à demander la restitution à hauteur de 2 232,75 euros des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qu’elle a perçus au cours de l’année 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Tzva Hakeva Savings Fund la restitution à hauteur de 2 232,75 euros des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française au cours de l’année 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Tzva Hakeva Savings Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. MachLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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