Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 27 février 2025, n° 2307758
TA Montreuil
Rejet 27 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Justification des chaînes de paiement

    La cour a reconnu que la société était recevable à demander la restitution partielle des retenues à la source pour la seconde chaîne de paiement, justifiée par des documents établis par l'établissement payeur.

  • Rejeté
    Conditions des commentaires administratifs

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et qu'il ne concernait pas les exonérations demandées.

Résumé par Doctrine IA

La société Tzva Hakeva Savings Fund demande la restitution de 6 706,91 euros des retenues à la source sur des dividendes perçus en France en 2020. Les questions juridiques posées concernent la validité des pièces justificatives fournies et la conformité de la demande avec les dispositions fiscales applicables. Le tribunal conclut que, bien que la requête soit partiellement justifiée, la société n'est recevable à demander la restitution que pour un montant de 2 232,75 euros, correspondant à une seconde chaîne de paiement, tandis que le surplus de la demande est rejeté.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 27 févr. 2025, n° 2307758
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2307758
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 27 février 2025, n° 2307758