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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2025, n° 2406521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406521 du 11 février 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Seyssel, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Guerinot, prescrit une expertise, confiée à M. A B, expert, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant les dalles en pierre de la place de la République à Seyssel (01420).
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mai 2025, les sociétés Terideal Tarvel et SMABTP, représentées par Me Piras (Piras associés – Selarl PVBF), demandent au juge des référés :
1°) d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 11 février 2025 aux sociétés Colas, JCF Pavage et Groupama Rhône-Alpes Auvergne ;
2°) de réserver les dépens.
Elles soutiennent que la société Terideal Tarvel a sous-traité la pose du pavage et des joints à la société JCF Pavage, assurée auprès de Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la pose de la grave bitume à la société Colas.
Dans le dernier état de leurs écritures, elles forment toutes protestations et réserves sur l’extension de mission sollicitée par la commune de Seyssel.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, la commune de Seyssel, représentée par Me Guérinot, demande au juge des référés :
1°) d’étendre l’objet de la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant le revêtement de la rue Churchill sur la commune de Seyssel ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— les travaux d’aménagement concernés par la présente expertise portaient sur la place de la République ainsi que la rue Churchill ;
— en début d’année 2025, elle a déploré l’apparition de dommages similaires sur le revêtement de la rue Churchill, constatés par huissier le 6 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, non communiqué, la société Groupama Rhône Alpes, représentée par Me Pacifici (Selarl Tacoma), informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à l’extension sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la société Vincent Desvignes Ingénierie VDI, représentée par Me Reffay (SCP Reffay et associés) demande au juge des référés :
1°) de statuer ce que de droit sur l’extension sollicitée par la commune ;
2°) de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés Colas, JCF Pavage et Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de la société JCF Pavage ;
3°) de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la société PCF Pavage indique qu’elle se tient à disposition pour assister à la réunion d’expertise.
Elle fait valoir que sa mission s’est limitée à la réalisation des tâches confiées, sans participation à la conception ou aux choix techniques globaux.
La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Seyssel prescrit une expertise, confiée à M. A B, expert, aux fins de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres affectant les dalles en pierre de la place de la République à Seyssel.
3. En premier lieu, la commune de Seyssel demande au juge des référés d’étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant les dalles en pierre de la rue Churchill. Il résulte de l’instruction que les travaux en cause dans le cadre de la présente expertise portaient également sur l’aménagement de la rue Churchill, de sorte qu’il apparaît utile, pour la bonne exécution de sa mission par l’expert, que celui-ci se prononce également sur les causes et les conséquences de ces désordres. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par la commune de Seyssel et d’étendre la mission de l’expert en ce sens.
4. En deuxième lieu, les sociétés Terideal Tarvel et SMABTP et Vincent Desvignes Ingénierie VDI demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 11 février 2025 à la société JCF Pavage, à son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à la société Colas au motif que la société Terideal Tarvel a sous-traité la pose du pavage et des joints à la société JCF Pavage et la pose de la grave bitume à la société Colas, de sorte que la présence de ces sociétés aux opérations d’expert s’avère utile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’extension présentée par les sociétés Terideal Tarvel, SMABTP et VDI.
5. En dernier lieu, en application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2406521 du 11 février 2025 sont étendues à la société JCF Pavage, à son assureur, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à la société Colas, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La mission de l’expert est étendue aux désordres affectant le revêtement de la rue Churchill sur la commune de Seyssel.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Seyssel, aux sociétés Terideal Tarvel, VDI, Bigbang, Euromaf, SMABTP, JCF Pavage, Colas, Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à l’expert
Fait à Lyon, le 4 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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