Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 mars 2026, n° 2501862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501862 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de La Réunion lui a notifié des indus de prestations familiales, d’aide au logement et revenu de solidarité active, d’un montant total de 1 881,41 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de La Réunion conclut à l’incompétence de la juridiction administrative s’agissant de l’indu relatif aux prestations familiales, au non-lieu à statuer s’agissant de l’indu relatif à l’aide au logement et au rejet des conclusions dirigées contre l’indu relatif au revenu de solidarité active (RSA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur l’indu relatif aux prestations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire (…) ».
3. En l’espèce, l’indu relatif aux prestations familiales d’un montant de 628,78 euros concerne un indu d’allocations familiales de 338,80 euros et un indu relatif au complément familial de 289,98 euros. Il résulte des dispositions précitées que ces prestations sont régies par les législations de sécurité sociale et relèvent donc manifestement de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête dirigées contre l’indu relatif aux prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur l’indu relatif à l’aide au logement :
4. La caisse d’allocations familiales de La Réunion fait valoir que la requérante n’est plus redevable de cet indu, d’un montant de 425 euros, et que celui-ci a été réclamé au bailleur du logement par courrier du 22 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… concernant à l’indu relatif à l’aide au logement.
Sur l’indu relatif au revenu de solidarité active :
5. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ».
6. Mme A… réside en Suisse depuis le 8 juin 2024, ce qu’elle ne conteste pas. En l’absence de résidence en France, la caisse d’allocations familiales de La Réunion a estimé qu’elle n’avait plus aucun droit au RSA à compter de juin 2024. Mme A… se borne à soutenir de manière non-circonstanciée que cet indu, d’un montant de 827,63 euros, est entaché d’erreur de droit, sans apporter aucune précision ni ne produire aucune pièce à l’appui de son allégation très générale. Dès lors, Mme A… doit être regardée comme n’apportant manifestement pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de ce que l’indu relatif au RSA serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions dirigées l’indu relatif aux prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l’indu relatif à l’aide au logement.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 mars 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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