Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 10 avr. 2024, n° 2400576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. B A représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de suspendre l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il disposait d’un droit au maintien sur le territoire français dès lors qu’il avait une attestation valable jusqu’au 10 avril 2024 ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de M. A, assisté d’un interprète en langue bengali.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité bengalaise, déclare être entré en France le 6 décembre 2022. Il a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l’asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d’origine. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 avril 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 décembre 2023. Par arrêté du 26 février 2024, le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé demande au tribunal d’annuler et de suspendre cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’arrêté querellé mentionne les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. L’arrêté est, dès lors, suffisamment motivé.
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. » Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ».
5. Le requérant soutient que l’arrêté litigieux est illégal dès lors qu’il disposait d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 10 avril 2024 et, qu’ainsi, il avait le droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande par décision du 19 décembre 2023. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français le 19 décembre 2023, date à compter de laquelle l’attestation de demandeur d’asile qui lui a été délivrée est devenue caduque. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
7. M. A déclare être entré en France le 6 décembre 2022. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il n’établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
9. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
10. Le requérant, dont la demande d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejetée par décision du 19 décembre 2023, ne peut utilement demander, dans la présente instance, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
12. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Segaud et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
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