Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2408055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408055 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 29 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions constatées les 23 juin 2021, 5 juillet 2021, 23 août 2021, 24 août 2021, 12 avril 2022, 15 juin 2023, 16 juin 2023 et 2 juillet 2023, ensemble lesdites décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés illégalement de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation présentées ^par M. B sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral de M. B édité le 29 juillet 2024, produit par le ministre en défense, que les infractions commises les 15 juin et 2 juillet 2023 n’ont donné lieu à aucun retrait de points du permis de conduire de l’intéressé. Par conséquent, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ces prétendus retraits de points, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, ainsi que les conclusions à fin d’injonction tendant à la restitution des points correspondants sont manifestement irrecevables et doivent ainsi être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision « 48 SI » constatant l’invalidation du permis de conduire de M. B et récapitulant les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 juin 2021, 5 juillet 2021, 23 août 2021, 24 août 2021, 12 avril 2022 et 16 juin 2023, a été notifié par lettre recommandée à l’adresse du requérant, 27 rue Henri Radigois à Saint-Herblain. Cette décision « 48 SI » comportait la mention des voies et délais de recours. Le pli a été distribué le 4 décembre 2023 ainsi que cela ressort de l’avis de réception postal produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, les décisions de retrait de points en litige consécutives aux infractions des 23 juin 2021, 5 juillet 2021, 23 août 2021, 24 août 2021, 12 avril 2022 et 16 juin 2023 doivent également être regardées comme ayant été notifiées à l’intéressé au plus tard le 4 décembre 2023. Ainsi le délai de recours contentieux contre ces décisions a expiré le 5 février 2024. Le recours gracieux du requérant, reçu le 23 mai 2024 par le ministre, n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 23 juin 2021, 5 juillet 2021, 23 août 2021, 24 août 2021, 12 avril 2022 et 16 juin 2023, enregistrées au greffe du tribunal le 30 mai 2024, ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et sont, par suite, tardives. Il y a lieu, dès lors, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter en toutes ses conclusions la requête présentée par M. B, en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
cc
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