Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2503907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er et 20 mars 2025, M. F B, représenté par Me Moutel, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, et dans ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 17 octobre 2024 :
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale car fondée sur une décision portant refus de titre elle-même illégale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 22 février 2025 :
— il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie d’exception d’illégalité, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est disproportionnée et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 17 octobre 2024 sont tardives et par suite, irrecevables ;
— qu’aucun des moyens soulevés par M. B à l’encontre de l’arrêté du 22 février 2025 portant assignation à résidence n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de M. B, présent à l’audience qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il soutient que l’assignation à résidence contrevient à ses activités bénévoles et qu’il n’a plus de repères au Gabon.
En l’absence du préfet de la Sarthe ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant gabonais, né le 28 mai 1970, est entré en France le 14 juin 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er juin au 1er octobre 2022. Par une décision du 22 février 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d’asile suivant une décision du 18 avril 2024, sa demande d’asile a été rejetée. Par la présente requête, M. B demande d’une part, au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. D’autre part, il demande d’annuler l’arrêté du 22 février 2025, par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 17 octobre 2024 :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme C, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ces allégations d’aucun commencement de preuve. Les moyens doivent être écarté.
4. En troisième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire doit être écarté.
5. En quatrième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
7. A supposer établi que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable – les dispositions de l’article L. 513-2, citées dans la présente requête étant abrogées – en se bornant à soutenir qu’ « il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, tenant aux risques de persécution encourus », il ne produit aucun élément circonstancié permettant d’établir qu’il serait exposé, en cas de retour au Gabon à des risques pour sa vie et sa liberté et à des traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 février 2025 portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, par un arrêté n°2025-0022 du 27 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme G E, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence lorsqu’elle assure le service de permanence. Alors qu’il n’est pas contesté, ni même allégué, que la décision a été prise un samedi, jour non ouvré, et alors qu’il est soutenu à tort que la décision a été signée par Mme D, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise par une personne incompétente pour ce faire. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré, par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« .Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis sauf les jours fériés à huit heures, au commissariat central du Mans, lui interdisant de sortir de la commune sans autorisation et l’astreignant à une présence à son domicile tous les jours entre 13h00 et 16h00 serait disproportionnée, lequel, en se bornant à faire état qu’il est locataire de son propre logement, de ses nombreuses missions bénévoles et de sa qualité de trésorier de l’union sarthoise des centres sociaux, n’établit l’existence d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation au regard de sa liberté d’aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de la Sarthe et à Me Cécile Moutel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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