Annulation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2304419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2023, le 17 décembre 2024, non communiqué, et le 9 janvier 2025, non communiqué, sous le n° 2304419, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a seulement accordé une remise partielle d’un montant de 211,75 euros sur un montant d’indu d’aide personnelle au logement de 847 euros sur la période de février 2022 à mars 2023.
Elle soutient que :
- à la suite de sa séparation avec son ex-mari, elle a eu la garde de leur fille atteinte de trisomie 21 ;
- sa situation financière ne lui permet pas d’honorer sa dette, elle ne perçoit aucune pension alimentaire et doit rembourser quatre crédits contractés durant sa vie commune avec son ex-mari.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’argumentation de Mme B… n’est pas fondée.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 3 décembre 2025 sous le n° 2500183, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a seulement accordé une remise partielle d’un montant de 473,95 euros sur un montant d’indu de revenu de solidarité active de 1 895,79 euros.
Elle soutient que :
- elle est en invalidité et élève seule sa fille âgée de 13 ans porteuse de la trisomie 21 et bénéficiant d’un suivi médical conséquent, lequel nécessite une disponibilité incompatible avec une activité professionnelle « classique » ;
- elle a obtenu son titre professionnel de secrétaire assistante médico-sociale ;
- elle a été reconnue en invalidité de 2ème catégorie ;
- elle a été licenciée en juillet 2025 ;
- sa situation personnelle, familiale et financière ne lui permet pas d’honorer sa dette.
La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 26 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a fait partiellement droit à la demande de Mme B… de remise gracieuse du solde de l’indu d’aide personnelle au logement qui s’élevait à 847 euros, en réduisant la dette à 635,25 euros. Par une décision du 16 mai 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a fait partiellement droit à la demande de Mme B… de remise gracieuse du solde de l’indu d’aide personnelle au logement qui s’élevait à 1 895,79 euros, en réduisant la dette à 473,95 euros. Par la requête n° 2304419, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse de la dette restante, d’un montant de 635,25 euros (847 – 211,75). Par la requête n° 2500183, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse de la dette restant de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 421,84 euros (1 895,79 – 473,95).
Sur la jonction :
Les requêtes présentées par Mme B…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’une aide personnelle au logement ou d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le département du Pas-de-Calais et la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ont chacun accordé une remise partielle de dette à Mme B…, de sorte que la condition de bonne foi de la requérante doit être regardée comme satisfaite. C’est donc au seul regard de la situation de précarité financière de Mme B… que doit être examinée sa demande de remise gracieuse.
En second lieu, la requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais du 3 décembre 2025 mentionnant un quotient familial de 528 euros pour le mois de novembre 2025, que Mme B… se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme B… une remise gracieuse totale du solde de l’indu d’aide personnelle au logement et de celui de l’indu de revenu de solidarité active laissés à sa charge d’un montant total de 2 057,09 euros (635,25 + 1 421,84).
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2023 en tant qu’elle refuse une remise de dette sur la somme de 635,25 euros et la remise totale du solde restant de sa dette d’aide personnelle au logement. Mme B… est également fondée à demander l’annulation de la décision du 16 mai 2023 en tant qu’elle refuse une remise de dette sur la somme de 1 421,84 euros et la remise totale du solde restant de sa dette de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle refuse une remise de dette sur la somme de 635,25 euros.
Article 2 : La décision du 16 mai 2023 du département du Pas-de-Calais est annulée en tant qu’elle refuse une remise de dette sur la somme de 1 421,84 euros.
Article 3 : Il est accordé à Mme B… une remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement restant à sa charge d’un montant de 635,25 euros.
Article 4 : Il est accordé à Mme B… une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active restant à sa charge d’un montant de 1 421,84 euros.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Pas-de-Calais, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Citoyen ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Harcèlement moral ·
- Fonction publique ·
- Agent de sécurité ·
- Agent public ·
- Alsace ·
- Service ·
- Région ·
- Congé de maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Videosurveillance ·
- Caravane ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Béton ·
- Retrait ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Lettre ·
- Ordre ·
- Urgence ·
- Médaille ·
- Juge des référés ·
- Artistes ·
- Décret ·
- Représentant diplomatique
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Eaux ·
- Habitat ·
- Site ·
- Autorisation ·
- Destruction ·
- Dérogation ·
- Reptile
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Centre hospitalier ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Offre ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Mise en service ·
- Fourniture
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Police ·
- Défaut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Représentant du personnel ·
- Temps de travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Commission ·
- Système ·
- Police ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Document ·
- Frontière ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Faux
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Faute médicale ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Dossier médical ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.