Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 12 mai 2026, n° 2500380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales de La Réunion a refusé de lui accorder la remise de sa dette de 1.546,02 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023.
Mme C… soutient qu’elle fait face à d’importants problèmes financiers avec deux loyers impayés et un crédit, ce qui lui occasionne un découvert bancaire dès le dixième jour du mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, la CAF conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application des dispositions du 6° de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Mme A… pour la CAF de La Réunion ont été entendus au cours de l’audience publique, Mme C… n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… conteste la décision du la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion a refusé de lui accorder la remise de sa dette de 1.546,02 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (….) La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…)».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Pour rejeter la demande de Mme C…, la CAF a relevé, d’une part, une divergence dans ses déclarations par rapport aux revenus déclarés à l’administration fiscale, d’autre part, que son quotient familial calculé en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de la composition de son foyer s’élevait à 923 euros. Mme C… fait valoir qu’avec deux mois de loyers impayés et un emprunt à rembourser, elle rencontre d’importants problèmes financiers occasionnant un découvert bancaire dès le dixième jour du mois. Il résulte, toutefois, de la déclaration de ressources enregistrée le 20 février 2025 qu’elle perçoit un salaire mensuel d’environ 2.000 euros. Elle ne justifie pas de ses charges d’emprunt et le plan d’apurement de sa dette locative de 720 euros, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait pas été respecté, prévoit un remboursement de la totalité de la dette le 30 juin 2025. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de bonne foi, que Mme C… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. Sa contestation ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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