Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juil. 2025, n° 2519187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, le Conseil Syndical du 33 rue des Chaufourniers et Mme B A, représentés par Me Orier, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025 T13336 du 6 mai 2025 par lequel la maire de Paris a modifié, à titre provisoire, les règles de circulation et de stationnement des rues des Chaufourniers et Lardennois, dans le 19ème arrondissement de Paris ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté du 6 mai 2025 a pour effet d’empêcher le démarrage du chantier de rénovation de l’immeuble situé au 33 rue des Chaufourniers financé par des subventions publiques et l’accès à l’immeuble par des engins de secours et par des échelles aériennes ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors qu’il est entaché d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une disproportion manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence impliquant la suspension de l’arrêté du 6 mai 2025, le conseil syndical requérant fait valoir que la décision contestée empêche le démarrage du chantier de rénovation de l’immeuble situé au 33 rue des Chaufourniers financé par des subventions publiques et l’accès à l’immeuble par des engins de secours et par des échelles aériennes. Or, les requérants n’ont introduit leur requête en référé que le 7 juillet 2025, soit plus de deux mois après la publication de l’arrêté, le 7 mai 2025, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à leurs propres yeux, le caractère d’urgence exigé à l’article L. 521-1 précité. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions tendant à sa suspension ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Conseil Syndical du 33 rue des Chaufourniers et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil Syndical du 33 rue des Chaufourniers et Mme B A.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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