Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2304653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A… C…, représentée par Me Koné, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire ce montant à plus juste proportion ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle s’est acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 du code du travail et qu’elle n’a tiré aucun profit de la mise à disposition de son compte Deliveroo à un compatriote ;
- la contribution spéciale doit être réduite au montant de 7 300 euros ;
- elle fait face à des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et, par suite, irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Lors d’un contrôle effectué par les services de police de la Moselle le 2 juin 2021, il a été constaté que Mme A… C…, ressortissante ivoirienne, avait mis à disposition son compte Deliveroo et qu’elle avait employé un compatriote démuni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Par un courrier du 6 mai 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé Mme C… du constat de cette infraction et de ce qu’elle était passible d’une sanction administrative. Par une décision du 6 juillet 2022, dont la requérante demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. A cet égard, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la copie de l’avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision du 6 juillet 2022, adressé à Mme C… et retourné à l’administration, comporte la date du « 11/07 » en face de la mention « Présenté / Avisé » et que la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de distribution, y est cochée. Par suite, la notification de la décision du 6 juillet 2022 est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date du 11 juillet 2022. En outre, il est constant que la décision contestée comportait la mention des voies et délai de recours. Par suite, Mme C… disposait d’un délai de deux mois à compter du 11 juillet 2022 pour saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’un recours gracieux, ou la présente juridiction d’un recours contentieux. Si Mme C… fait valoir qu’étant retournée en Côte d’Ivoire du 23 juin 2022 au 6 février 2023, elle n’a pris connaissance de la décision contestée qu’à son retour en France et qu’elle a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un recours gracieux dès le 23 février 2023, ces circonstances sont sans incidence sur l’expiration du délai de deux mois dont elle disposait en application des dispositions précitées et ne sont pas de nature à la relever de cette tardiveté. Par suite, la requête enregistrée le 3 juillet 2023 est tardive et, par suite, irrecevable. Il y a ainsi lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et de réformation de la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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