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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 avr. 2025, n° 2502563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nancy |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ledoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle le centre ministériel de gestion a rejeté sa demande relative au versement de la prime d’indemnité de mise en œuvre des aéronefs (IMOMA) et d’heures supplémentaire perçues dans son ancien emploi ;
2°) d’enjoindre au centre ministériel de gestion d’une part, de prendre en compte les 152 heures 15 supplémentaires effectuées au titre de l’année 2021 dans la conservation de sa rémunération, et d’opérer la régularisation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ; d’autre part, de compenser, dans le même délai d’un mois, par une majoration de la prime de rendement la perte de la prime IMOMA acquise depuis le 1er avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 290 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nancy : () Vosges () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté au sein du 1er régiment des tirailleurs d’Epinal, dans le département des Vosges. Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nancy auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nancy et à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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