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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 4 juin 2025, n° 2505789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans d’un délai d’un mois, et dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation à travail, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une irrégularité de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 dite circulaire Valls ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 avril 2025.
Par un courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salariée à Mme B dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, Mme B a présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Un mémoire présenté pour le préfet de police a été enregistré le 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé ea rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Ait Mouhoub, substituant Me Hagege, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 14 avril 1992, est entrée en France le 21 octobre 2013 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 24 août 2021, son admission au séjour en tant que salariée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 17 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En second lieu, si Mme B soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté en litige, elle a communiqué à la préfecture ses contrats de travail, il ressort des décisions en litige que l’administration se référait ainsi au défaut de transmission d’un contrat de travail en cours ou à venir. Par ailleurs, il ne ressort ni de ces décisions attaquées ni des autres pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. D’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière dite « circulaire Valls », qui se bornaient à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans enfants, qui soutient être en France depuis 2013, se prévaut de la durée de son séjour de plus de dix ans. Toutefois, sa résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée n’est pas établie dès lors qu’elle ne produit pour 2013 qu’une copie de son passeport attestant d’une entrée sur le territoire français le 3 novembre 2013, une copie d’envois de photos sur une messagerie datés du 31 décembre 2013 et du 14 janvier 2014 et que les autres pièces consistant notamment en des documents médicaux et bancaires, des avis d’impôts sur le revenus et des documents relatifs à ses activités professionnelles n’attestent de sa résidence habituelle en France qu’à compter du 30 avril 2015 Par ailleurs, si elle justifie avoir occupé plusieurs emplois d’auxiliaire de vie, de secrétaire et d’employée familial et de garde d’enfants, avec différents employeurs, dans le cadre de contrat à durée indéterminée à temps plein ou temps partiel entre novembre 2018 et octobre 2022, les emplois qu’elle a ainsi occupés sont peu qualifiés et elle ne justifie d’aucune activité postérieure à octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour en qualité de salariée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation, ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en lui refusant un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, et dès lors que la durée de résidence habituelle de plus de dix ans n’est pas établie, Mme B n’est pas non plus fondée à soutenir que le préfet aurait dû solliciter l’avis de la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, d’une insertion forte dans la société française et de ses expériences professionnelles, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être démunie d’attaches familiales à l’étranger. Elle ne justifie pas par ailleurs d’une insertion forte dans la société française, malgré ses efforts d’insertion professionnelle. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, compte tenu de qui a été dit aux points 7. et 10. du présent jugement, le préfet de police n’a pas, en refusant la délivrance d’un titre de séjour, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 10., du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce, régulièrement motivée.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7. et 10. du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-DescoingsLa greffière,
Signé
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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