Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2201082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 21 mai 2024, Mme A B et M. C B, représentés par Me Finalteri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Linguizzetta leur a refusé la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification de huit maisons individuelles avec garages et piscines sur des parcelles cadastrées section B nos 145 et 347, situées au lieu-dit « Suale Majo » dans la commune de Linguizzetta, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Linguizzetta la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ; le maire s’étant estimé, à tort, en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le président de la collectivité de Corse ;
— elles sont entachées d’erreurs d’appréciation au regard des articles L. 121-8 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, s’agissant de la situation du projet dans une zone déjà urbanisée d’une part et de l’absence de risques pour les usages de la route d’autre part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Linguizzetta, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Me Abertini, substituant Me Finalteri, représentant les requérants ;
— les observations de Me Muscatelli, représentant la commune de Linguizzetta.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 février 2022, Mme et M. B ont sollicité la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification de huit maisons individuelles avec garages et piscines sur des parcelles cadastrées section B n°s 145 et 347, situées au lieu-dit « Suale Majo », sur le territoire de la commune de Linguizzetta. Par un arrêté du 13 mai 2022, le maire de Linguizzetta leur a refusé le permis de construire sollicité. Les requérants ont formé un recours gracieux qui sera rejeté le 4 juillet 2022. Mme et M. B demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022, ensemble celle de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. S’il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il résulte de ce qui vient d’être exposé que Mme et M. B ne peuvent utilement invoquer les vices propres dont serait entachée la décision du 4 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux. Par suite, les moyens tirés du caractère insuffisant de la motivation, de l’erreur de droit et des erreurs d’appréciation doivent être regardés comme exclusivement dirigés à l’encontre de l’arrêté du 13 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022 :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux vise le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 121-8 et L. 121-13 applicables dans les communes littorales ainsi que l’article R. 111-5 du même code. Par ailleurs, l’arrêté précise, d’une part, que le projet ne constitue pas une extension limitée de l’urbanisation et qu’au regard du caractère faiblement urbanisé de la zone, le projet ne s’inscrit pas non plus en continuité de l’urbanisation existante, d’autre part, qu’au regard de l’avis défavorable du 1er avril 2022 des services de la direction de l’exploitation routière de la collectivité de Corse, le projet présente des risques pour la sécurité des usagers de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le maire de la commune de Linguizzetta se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis de la direction de l’exploitation routière de la collectivité de Corse, pour rejeter la demande présentée par les requérants alors, qu’au demeurant, outre le motif tiré du risque pour la sécurité des usagers de la route, le maire a considéré que le projet ne constituait pas une extension limitée de l’urbanisation et qu’au regard du caractère faiblement urbanisé de la zone, le projet ne s’inscrivait pas non plus en continuité de l’urbanisation l’existante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis du 1er avril 2022 des services de la direction de l’exploitation routière de la collectivité de Corse que pour des raisons de sécurité un seul accès à la route territoriale (RT) pouvait être autorisé. Les requérants font état de ce qu’à l’occasion de leur recours gracieux un nouveau plan de masse conforme aux prescriptions contenues dans l’avis a été transmis au maire. Toutefois, dès lors que l’exercice d’un recours gracieux n’a pas d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position selon les circonstances de droit et de fait qui prévalaient à la date de la décision, les modifications apportées au projet étant postérieures à la date d’édiction de l’arrêté, Mme et M. B ne sont pas fondés à s’en prévaloir. Par suite le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions mentionnées au point 5 ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ». Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
8. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la microrégion ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune.
9. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s’implante en continuité d’un village ou d’une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l’existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu’un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante.
10. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 7.
11. Il ressort des pièces du dossier et du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que la construction projetée s’implante dans un espace caractérisé par de vastes espaces naturels dans lequel l’urbanisation s’est développée de façon diffuse et déstructurée le long de la route territoriale 10. Il n’est ni établi ni même allégué que l’espace dans lequel se situe le projet jouerait une fonction structurante à l’échelle de la microrégion ou de l’armature urbaine insulaire et serait identifié, eu égard à sa trame, à sa morphologie urbaine et aux indices de vie sociale, comme ayant un caractère stratégique pour l’organisation et le développement de la commune de Linguizzetta. En outre, le terrain litigieux ne saurait être regardé comme étant situé en continuité du hameau de Bravone qui, en tout état de cause, ne constitue pas, notamment au regard de sa densité, un village ou une agglomération. Par suite, dès lors que le projet en litige ne se situe pas en continuité d’une agglomération ou d’un village, au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions pourra être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. B doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Linguizzetta, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme et M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Linguizzetta et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Linguizzetta une somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B et à la commune de Linguizzetta.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Sadat, conseillère,
Mme Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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