Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2504652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 3 novembre et le 4 novembre 2025, M. C… B…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Zwertvaegher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais a produit des pièces complémentaires enregistrées le 3 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chaussard en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chaussard,
- et les observations de Me Zwertvaegher, représentant M. B…, et de ce dernier, assisté de Mme A…, interprète en langue arabe, qui indique, maintenir ses conclusions par les mêmes moyens mais renoncer aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors qu’il est commis d’office,
- le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né le 1er juin 2003, M. B… déclare être entré en France au mois de février 2024. Interpellé par les services de police le 31 octobre 2025 pour des faits de vol en réunion sans violence, il a fait l’objet d’un arrêté du 1er novembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté du 1er novembre 2025 dans lequel figure la décision querellée est signé pour le préfet de l’Hérault par M. Jacques Lucbereilh, secrétaire général adjoint de la préfecture, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 2023-10-DRCL-480 du 9 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°163 du même jour, lequel est librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Fréderic Poisot, secrétaire général de la préfecture, tous les actes administratifs relatifs au séjour ainsi qu’à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté du 1er novembre 2025 dans lequel figure la décision attaquée vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Le préfet de l’Hérault indique dans les motifs de cet arrêté que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement en France. Il indique également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé dès lors que ce dernier déclare résider en France sans pouvoir l’établir depuis le mois de mars 2024 et qu’il est célibataire et sans enfant. Il ressort enfin des motifs du même arrêté que M. B… n’a effectué aucune des démarches nécessaires depuis l’obtention de sa carte de demandeur d’asile le 27 février 2025 pour compléter et adresser son dossier de demandeur d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite le moyen tiré de ce que la décision querellée est insuffisamment motivé manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
A supposer même que M. B… soit présent sur le territoire français depuis le mois de février 2024 comme il le soutient dans ses écritures, il ressort de son procès-verbal d’audition, lequel a été établi le 31 octobre 2025 à 15 h 20 par les services de la police nationale de l’Hérault, que l’intéressé est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, interrogé à l’audience sur sa situation familiale M. B… a indiqué que sa mère ainsi que sa sœur résident en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Et aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. »
L’arrêté du 1er novembre 2025 dans lequel figure la décision attaquée vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’autorité préfectorale précise en outre que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention et indique qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
En second lieu, pour les motifs exposés aux points 2 à 6 M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
L’arrêté attaqué, dans lequel figure l’interdiction de retour contestée, vise les dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Les motifs de cet arrêté précisent en outre qu’un délai de départ volontaire a été refusé à l’intéressé, qu’il déclare sans pouvoir l’établir être présent en France depuis le mois de mars 2024 et qu’il est célibataire et sans enfant. Par suite, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui fondent l’interdiction de retour contestée, laquelle est ainsi suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
Au cas d’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d’audition de l’intéressé par les services de la police nationale de l’Hérault, que M. B… se soit prévalu de circonstances humanitaires pas d’avantage que dans sa requête. Par ailleurs et pour les motifs exposés au point 6, le requérant ne justifie d’aucune conséquence de la décision en litige sur sa situation personnelle Dans ces conditions, en assortissant d’une interdiction de retour l’obligation de quitter sans délai le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pas davantage que de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Zwertvaegher.
Fait à Nîmes le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. CHAUSSARDLa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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