Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2301546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Gorce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de La Réunion a prononcé un blâme entraînant automatiquement la nullité de l’épreuve de philosophie ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de La Réunion, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
- à titre principal, de procéder à une notation objective de ses épreuves écrites sur la base de sa fiche individuelle d’évaluation et de son dossier scolaire, en vue de permettre son accession aux études supérieures ;
- à titre subsidiaire, de lui délivrer un relevé de notes du baccalauréat avec une moyenne recalculée sans le coefficient applicable à l’épreuve de philosophie ou d’organiser pour elle des épreuves de rattrapage du baccalauréat.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il n’est pas démontré que les conditions de quorum de la commission de discipline étaient remplies ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis et il n’est pas démontré qu’elle était animée d’une intention frauduleuse ;
- la sanction en litige est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont en tout état de cause pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors élève de terminale au lycée Le Verger à Sainte-Marie, a été surprise en possession de documents personnels au cours de l’épreuve terminale de philosophie de la session 2023 du baccalauréat général, qui s’est tenue le 14 juin 2023. Par une décision en date du 30 août 2023, la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de La Réunion a prononcé un blâme à son encontre, entraînant, en application de l’article D. 334-33 du code de l’éducation, la nullité de l’épreuve pour la candidate. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si Mme B… soutient que le courrier de notification accompagnant la décision de la commission de discipline a été signé par une personne dépourvue de délégation en ce sens, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision de cette commission.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 334-31 du code de l’éducation : « Seules les personnes composant la commission de discipline du baccalauréat et celle qui en assure le secrétariat ont accès à la salle des délibérations. Aucun des membres de la commission ne peut délibérer s’il n’a assisté à la totalité de la séance. / La commission ne peut valablement délibérer que si quatre membres au moins sont présents. Le vote a lieu à bulletin secret. / La décision prise à la majorité des membres présents est motivée. Elle est signée par le président. / Elle est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours. / La commission de discipline du baccalauréat statue dans un délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de la session à laquelle se rattachent les faits ayant donné lieu aux poursuites. / La décision de la commission de discipline du baccalauréat, accompagnée des pièces au vu desquelles elle s’est prononcée, est transmise aux ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ».
En l’espèce, la décision attaquée, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, indique que la commission a délibéré dans les conditions prévues à l’article D. 334-31 du code de l’éducation, le quorum étant en particulier atteint. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article D. 334-32 du code de l’éducation : « Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées par la commission de discipline du baccalauréat sont : / 1° Le blâme ; / 2° La privation de toute mention portée sur le diplôme délivré au candidat admis ; / 3° L’interdiction de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans ou d’un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’interdiction n’excède pas deux ans ; / 4° L’interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pour une durée maximum de cinq ans. / Toute sanction prononcée en vertu du présent article peut être assortie d’une inscription au livret scolaire, s’il existe. Dans les cas du blâme et de la privation de mention, ces inscriptions sont effacées au terme d’une période d’un an après leur prononcé. Dans le cas des autres sanctions, l’effacement intervient au terme de la période d’interdiction qui est prononcée ». Aux termes de l’article D. 334-33 du même code, dans sa rédaction applicable au jour de la décision en litige : « Toute sanction prononcée entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. L’intéressé est réputé avoir été présent sans l’avoir subie. La commission de discipline du baccalauréat peut en outre décider de prononcer à l’égard de l’intéressé la nullité du groupe d’épreuves ou de la session d’examen ». Il résulte de ces dispositions que le candidat au baccalauréat auteur ou complice d’une fraude ou d’une tentative de fraude est susceptible de se voir infliger une sanction disciplinaire par une commission de discipline du baccalauréat. Toute sanction emporte de plein droit la nullité de l’épreuve au cours de laquelle la fraude ou la tentative de fraude a été commise. La commission de discipline du baccalauréat peut toutefois aggraver cette nullité et l’étendre au groupe d’épreuves ou à la session d’examen concerné.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’épreuve terminale de philosophie, au démarrage de laquelle des consignes explicites ont été délivrées aux candidats, Mme B… a été surprise en possession de documents personnels contenant des éléments de cours en lien avec l’épreuve concernée, ce qu’elle ne conteste pas. Ces documents ont été récupérés deux heures après le début de l’épreuve, tandis que sa copie était encore vierge.
D’une part, si Mme B… a reconnu, lors de la séance de la commission de discipline, avoir été en possession de documents pouvant être qualifiés d’« antisèches », elle conteste en revanche s’en être servi et, en tout état de cause, le caractère intentionnel de son acte. Toutefois, il ressort des énonciations de la décision attaquée que la commission de discipline, avant de retenir la tentative de fraude et son caractère intentionnel, a pris en compte les explications apportées par Mme B… sur les conditions dans lesquelles les faits se sont produits mais a décidé de ne pas les retenir au regard des autres éléments de preuve apportées par l’administration. A cet égard, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de suspicion de fraude que les documents en question n’ont été découverts que deux heures après le commencement de l’épreuve. Au vu de ces éléments, la commission de discipline n’a pas entaché sa décision d’inexactitude matérielle en retenant qu’elle s’était trouvée, de manière intentionnelle, en possession d’un document non autorisé au cours de l’épreuve litigieuse et que, ne l’ayant pas utilisé, elle avait commis une tentative de fraude.
D’autre part, si, pour contester la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre, Mme B… se prévaut de l’absence de tout antécédent disciplinaire, du caractère correct de ses notes aux autres épreuves du baccalauréat, ces considérations ne sont en elles-mêmes susceptibles ni de l’exonérer de sa responsabilité dans la commission des faits litigieux ni d’atténuer cette dernière. En outre, ainsi que le fait valoir le recteur en défense, la sanction prononcée, qui est la moins sévère parmi celles prévues par les dispositions précitées de l’article D. 331-32 du code de l’éducation et dont la durée a été limitée à un an, n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher Mme B… de poursuivre ses études. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de La Réunion ait, en prononçant à l’encontre de Mme B…, le blâme prévu au 1° de l’article D. 334-32 du code de l’éducation, infligé une sanction disproportionnée au regard des faits dont elle a été reconnue responsable, constitutifs d’une fraude au sens des dispositions précitées de l’article D. 331-25 du code de l’éducation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la sanction prononcée à son encontre le 30 août 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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