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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2503974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503974 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, complétée le 23 mars 2025, M. A B, représenté par Me Leclercq, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai maximal de 15 jours à compter de cette communication, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité algérienne, il est entré en France en janvier 2019, alors qu’il était mineur et avait été confié sous couvert d’une kafala à une tante, qu’il a bénéficié de certificats de résidence algériens en qualité d’étudiant dont le dernier était valable jusqu’au 30 mars 2024, qu’il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a bénéficié le 5 février 20242 d’une attestation de décision favorable lui indique qu’un nouveau certificat de résidence algérien valable jusqu’au 30 mars 2025 allait lui être remise, que cette remise n’a jamais eu lieu, qu’il ne peut donc en solliciter le renouvellement et changer de statut, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus travailler, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 1er avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 22 octobre 2001 à Constantine, a été titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien délivré par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu’au 30 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et a bénéficié, le 5 février 2024, d’une attestation de décision favorable lui indiquant qu’un nouveau certificat de résidence algérien, portant la mention « étudiant-élève » et valable jusqu’au 30 mars 2025 allait lui être remis. Cette remise n’a jamais eu lieu. M. B travaille en contrat à durée indéterminée, depuis le 1er septembre 2024, comme chargé d’affaires auprès de la société « Aintelec » de Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne). Il ne peut solliciter le renouvellement de son certificat de résidence algérien sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dès lors que la date de remise de son ancien titre de séjour n’y est pas mentionnée. Les différentes saisines des services du préfet du Val-de-Marne aux fins de se voir remettre ce titre de séjour sont restées sans réponse. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui remettre son certificat de résidence et lui permettre de déposer sa demande de renouvellement.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense, que M. B bénéficiait d’une attestation de décision favorable en vue de la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 30 mars 2025 qui ne lui a jamais été remis, ce qui l’empêche d’en demander le renouvellement et de solliciter un certificat de résidence correspondant à son nouvel état de salarié. La condition d’urgence est donc satisfaite.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de convoquer M. B en préfecture dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours, aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, dès lors qu’il n’est pas possible pour le requérant de déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, eu égard à l’absence de remise du précédent titre, et de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction prolongeant son droit au séjour en France le temps de l’instruction de sa nouvelle demande.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. B en préfecture dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai de quinze jours, aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, et de recevoir un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction prolongeant son droit au séjour en France le temps de l’instruction de sa nouvelle demande.
Article 2 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
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