Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2510496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI du 7 août 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de point nul et l’a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510493 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (). La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Il résulte en outre des dispositions de l’article 530 du code de procédure pénale qu’une réclamation contre le titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée, lorsqu’elle est formée dans les délais et dans les formes prévues par cet article et par l’article 529-10 du même code, entraîne l’annulation du titre exécutoire. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours.
3. Pour soutenir que la décision attaquée invalidant son permis de conduire pour solde de point nul est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité, Mme B soulève un moyen tiré de ce qu’elle n’est pas l’auteur de six des dix infractions qui lui sont reprochées, notamment celles commises les 10 août 2018, 19 août 2021, 25 mars 2021, 22 février 2020. Toutefois, l’imputabilité d’une infraction, qui revêt un caractère pénal, ne peut être contestée qu’auprès du tribunal de police lorsqu’il s’agit d’une contravention ou du tribunal correctionnel lorsqu’il s’agit d’un délit, et non devant la juridiction administrative, qui n’est compétente que pour statuer sur le retrait de point qui s’y attache et sur les conséquences d’un tel retrait. Il ne résulte pas non plus de l’instruction, ni n’est d’ailleurs soutenu que la requérante aurait formé des requêtes en exonération jugées recevables pour ces infractions. Par suite, ce moyen, inopérant, n’est manifestement pas, au vu de la demande, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il en va de même des autres moyens, également inopérants, tirés de ce qu’elle n’a jamais reçu un document officiel relatif à son solde de point faisant obstacle à la réalisation d’un stage de récupération, de ce que le changement de carte grise n’a pas été effectué par les acheteurs de véhicules qu’elle a vendus en 2020 et de ce que les titres exécutoires étaient envoyés dans un délai de huit mois en moyenne durant la période Covid.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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