Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2603223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui remettre un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il justifie d’une situation d’urgence ;
il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de séjour en application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, M. C… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026 à 14 heures 22 après la clôture de l’instruction, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le numéro 2603222 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, M. C… déclare se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement qui est pur et simple.
Sur les frais liés au litige :
3. M. C… étant admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, Me Bazin peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bazin, qui représente M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bazin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bazin, représentante de M. C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Bazin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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