Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302374 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 septembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023 et un mémoire enregistré le 24 juin 2025, Mme H… E… A…, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur J… E… A…, M. G… C… et Mme D… F…, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à exécuter la décision de commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, ou, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, à lui verser directement la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la carence fautive de l’autorité préfectorale à procéder à leur relogement engage la responsabilité de l’Etat ;
- les troubles de toute nature dans les conditions d’existence qu’ils subissent doivent être évalués à la somme de 80 000 euros, soit la somme de 20 000 euros pour chacun des membres de la famille.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Connaissance prise de la note en délibéré, présentée pour Mme E… A…, enregistré le 25 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 mars 2017, désigné Mme E… A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l’Etat à verser à l’intéressée la somme de 2 900 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence du fait de la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation. Par un courrier du 19 octobre 2022, Mme E… A… a présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l’absence de relogement. Le préfet a rejeté implicitement sa demande. Mme H… E… A…, agissant en son nom propre et au nom de son enfant mineur I… E… A…, M. G… C… et Mme D… F… demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme totale 80 000 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E… A… au nom de son enfant mineur ainsi que celles présentées par M. G… C… et Mme D… F…, doivent être rejetées.
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le 29 mars 2017 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme E… A… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de l’instruction, notamment du jugement du 17 septembre 2019 précité, que le tribunal administratif de Montreuil, après avoir relevé que la requérante était hébergée par un tiers, a condamné l’Etat à lui verser la somme de 2 900 euros en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence du fait de la carence de l’Etat à exécuter la décision de la commission de médiation. L’absence de relogement de Mme E… A…, à compter du 18 septembre 2019, a causé à l’intéressée des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend dès lors du 18 septembre 2019 au 5 février 2021, date à laquelle il résulte de l’instruction, notamment de la quittance de loyer produite, que Mme E… A… a bénéficié d’un logement dans le parc social dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il ne répondrait pas à ses besoins et à ses capacités. En revanche, nonobstant la mesure d’instruction adressée à cet effet, aucun élément n’a été produit de nature à établir que Mme D… F… pourrait être considérée comme une personne vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, comprenant trois personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à la requérante la somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E… A… la somme de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… E… A…, à M. G… C…, à Mme D… F… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
S. B… La greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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